CETATEXT000007763833 JGXLX1990X02X0000082057 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/76/38/CETATEXT000007763833.xml Texte Conseil d'Etat, 10/ 3 SSR, du 12 février 1990, 82057, mentionné aux tables du recueil Lebon 1990-02-12 Conseil d'Etat 82057 Annulation 10/ 3 SSR Recours pour excès de pouvoir B M. Rougevin-Baville M. Ronteix Mme Leroy Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 septembre 1986 et 5 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme A... Z..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 29 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 1985 par lequel le maire de Mérignies a accordé à Mme Marguerite Y... le permis de construire une habitation avec garage sur un terrain sis ... ; 2°) annule cet arrêté pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes, - les observations de Me Choucroy, avocat de M. et Mme A... Z..., de Me Parmentier, avocat de la commune de Mérignies et de la S.C.P. Le Prado, avocat de Mme X..., - les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en accordant, par l'arrêté attaqué, à Mme Marguerite Y... un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé à proximité immédiate d'une porcherie, le maire de Mérignies (Nord) a, en ce qui concerne la salubrité de cette habitation, commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, M. et Mme Z... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du maire de Mérignies en date du 20 juillet 1985 accordant un permis de construire à Mme Y... ;Article 1er : Le jugement du tribunal admnistratif de Lille en date du 29 mai 1986 et l'arrêté du maire de Mérignies (Nord)en date du 20 juillet 1985 sont annulés.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B..., à Mme Y..., à la commune de Mérignies (Nord) et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer. 01-05-04-01,RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE -Urbanisme - Construction d'une maison d'habitation près d'une porcherie
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.