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CETATEXT000007763844 JGXLX1990X02X0000083190 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/76/38/CETATEXT000007763844.xml Texte Conseil d'Etat, 4 SS, du 23 février 1990, 83190, inédit au recueil Lebon 1990-02-23 Conseil d'Etat 83190 4 SS C Mme Colmou Daël Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 novembre 1986 et 9 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Ginette Y..., demeurant à Marlemperche, Le Nouvion-en-Thiérache

(02170); Mme Y... demande que le Conseil d'Etat : 1°- annule le jugement du 23 septembre 1986 du tribunal administratif d'Amiens, en tant que celui-ci a annulé la délibération du 10 janvier 1984 du conseil municipal du Nouvion-en-Thiérache en tant que celle-ci lui accordait l'indemnité représentative de logement, 2°- rejette la requête présentée devant ce tribunal par M. X... contre cette délibération, 3°- octroie le sursis à l'exécution de la délibération du 27 novembre 1986 du conseil municipal du Nouvion-en-Thierache annulant ladite délibération jusqu'au jugement de sa cause par le Conseil d'Etat, Vu les autres pièces du dossier ; Vu les lois des 30 octobre 1886 et 19 juillet 1889 ; Vu le décret du 25 octobre 1894 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin de sursis d'exécution de la délibération du 27 novembre 1986 par laquelle le conseil municipal de la commune du Nouvion-en-Thiérache a rapporté sa délibération du 10 janvier 1984 accordant l'indemnité représentative de logement à Mme Y... : Considérant que Mme Y... n'ayant pas attaqué la délibération du 27 novembre 1986 les conclusions susanalysées ne sont pas recevables ; Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 23 septembre 1986 du tribunal administratif d'Amiens : Considérant que dans son mémoire enregistré le 18 novembre 1986 Mme Y... se bornait à critiquer la régularité du jugement attaqué par le motif que les premiers juges ne se seraient pas prononcés sur la légalité d'une décision de 1978 retirant à l'intéressée l'indemnité qu'elle percevait depuis le mois de septembre 1977 ; que le tribunal administratif n'ayant pas été saisi de conclusions ni de moyens mettant en cause la légalité de cette décision, le jugement n'est entaché d'aucune irrégularité ; Considérant que si, dans un second mémoire enregistré le 9 janvier 1987 après l'expiration du délai de recours contentieux, Mme Y... a soulevé à l'appui de son appel un nouveau moyen relatif à la légalité de la décision sur laquelle a statué le tribunal administratif d'Amiens, ce moyen, qui se rattache à une cause juridique distincte de celle qui fonde le moyen invoqué dans son précédent mémoire n'est pas recevable ; Considérant qu'il suit de là que la requête de Mme Y... doit être rejetée ;Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à M. X..., à l commune du Nouvion-en-Thiérache et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. 30-02-01-03-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS - LOGEMENT DE FONCTION -Litige relatif au bénéfice de l'indemnité représentative de logement. 54-08-01-03-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - MOYENS RECEVABLES EN APPEL - NE PRESENTENT PAS CE CARACTERE - CAUSE JURIDIQUE DISTINCTE

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