CETATEXT000007763957 JGXLX1988X09X0000083858 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/76/39/CETATEXT000007763957.xml Texte Conseil d'Etat, 6 SS, du 23 septembre 1988, 83858, inédit au recueil Lebon 1988-09-23 Conseil d'Etat 83858 6 SS C Mme Falque-Pierrotin de la Verpillière Vu la requête enregistrée le 18 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 10 octobre 1986 par laquelle la commission nationale instituée en application de l'article 5 du décret du 19 février 1970 modifié lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'Ordre des experts-comptables et comptables agréés en tant qu'expert-comptable, Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée et le décret du 19 février 1970 modifié, notamment, par le décret n° 85-927 du 30 août 1985 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur, - les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ; Sur la légalité externe : Considérant que les conditions dans lesquelles la décision de la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a été notifiée à M. X... sont sans influence sur la légalité de cette décision ; que les moyens tirés de ce que cette notification n'aurait pas comporté l'indication précise des voies de recours, contrairement aux dispositions de l'article 9 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers, et de ce que le délai de notification fixé à 10 jours par le décret du 19 février 1970 susvisé ait été dépassé, sont donc inopérants ; Sur la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 19 février 1970 dans sa rédaction issue du décret du 30 août 1985, "les personnes visées à l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 ... et âgées de 40 ans révolus peuvent demander l'autorisation de s'inscrire au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable lorsqu'elles remplissent l'une des conditions suivantes ... 3° justifier de 15 ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont 5 ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable" ; Considérant que pour refuser à M. X... l'autorisation d'être inscrit à l'ordre des experts-comptables et comptables agréés en tant qu'expert-comptable, la commission nationale s'est fondée sur ce que l'activité de l'intéressé depuis 1961 ne comportait pas l'exercice de responsabilités importantes répondant aux exigences susrappelées ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que cette appréciation de la commission soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission nationale a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget. 55-02-07-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - GEOMETRES-EXPERTS - INSCRIPTION AU TABLEAU -Conditions posées par le décret n° 85-297 du 30 avril 1985 - Exercice de responsabilités d'ordre administratif, financier et comptable - Condition non remplie - Absence d'exercice de responsabilités importantes - Absence d'erreur manifeste d'appréciation. . Décret 85-297 1985-04-30 Décret 83-1025 1983-11-28 art. 9 Décret 70-147 1970-02-19 art. 2 Ordonnance 45-2138 1945-09-19 art. 7 bis
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.