CETATEXT000007763983 JGXLX1988X10X0000044824 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/76/39/CETATEXT000007763983.xml Texte Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 26 octobre 1988, 44824 50171, publié au recueil Lebon 1988-10-26 Conseil d'Etat 44824 50171 Rejet non-lieu à statuer 1 / 4 SSR Recours pour excès de pouvoir A Mme Bauchet M. Hubert Mme de Clausade Vu 1°) sous le n° 44 824, la requête enregistrée le 10 août 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Henri C..., demeurant ... ; M. Robert B..., demeurant ... des Champs 78320 Le Mesnil-Saint-Denis ; M. Pierre F..., demeurant ... ; M. Alain G..., demeurant ... des Champs 78320 Le Mesnil-Saint-Denis ; M. Georges HUGUET d'X... demeurant ... des Champs 78320 Le Mesnil-Saint-Denis ; M. Etienne T... demeurant ... ; M. André S..., demeurant ... ; M. Jacques XW..., demeurant ... ; M. Daniel J..., demeurant ... ; M. Bertrand de L..., demeurant ... des Champs 78320 Le Mesnil-Saint-Denis ; M. Alain U..., demeurant ... des Champs 78320 Le Mesnil-Saint-Denis ; M. Baudoin A..., demeurant ... ; Mme Hannelore O..., demeurant ... ; Mme Elisabeth N..., demeurant ... ; M. Jean-François D..., demeurant ... ; M. François R..., demeurant ... ; M. Jacques Z..., demeurant ... ; M. Claude M..., demeurant ... ; M. Jean-Claude K..., demeurant ... ; M. David Q..., demeurant ... ; Mme Anne Y..., demeurant ... ; Mme Debora de I... DE MONTJOYE, demeurant ... ; M. Henri V..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : - annule l'article 2 du jugement du 9 avril 1982 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté certains moyens d'annulation de l'arrêté du 28 avril 1978 par lequel le préfet des Yvelines a donné acte à la société SAFIM de l'extension de son activité au Mesnil-Saint-Denis ; - ensemble annule ledit arrêté ; Vu 2°) sous le n° 50 171, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 avril 1983 et 24 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME DE FACONNAGE INDUSTRIEL DES METAUX (SAFIM), représentée par son président en exercice domicilié en cete qualité au siège de l'entreprise, ledit siège étant sis ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : - annule le jugement du 24 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la requête de MM. C... et autres, l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 28 avril 1978 donnant acte à la SAFIM de sa déclaration d'extension d'activité ; - rejette la demande présentée par MM. C... et autres devant le tribunal administratif de Versailles ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ; Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Hubert, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Nicolay, avocat de M. C... et autres et de Me Delvolvé, avocat de la SOCIETE ANONYME DE FACONNAGE INDUSTRIEL DES METAUX (SAFIM), - les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête présentée par la SAFIM enregistrée sous le n° 50 171 et celle présentée par M. C... et autres enregistrée sous le n° 44 824 présentent à juger des questions se rapportant à la légalité d'un même acte ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la requête n° 50 171 de la SAFIM tendant à l'annulation du jugement en date du 24 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 28 avril 1978 lui imposant des prescriptions spéciales : Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de première instance de MM. C... et autres : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 14 alinéa 2 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 les requérants disposaient, pour contester l'arrêté préfectoral du 28 avril 1978, d'un délai de quatre ans ; que, dès lors, leur demande, qui a été présentée le 20 juillet 1978, était recevable ; Sur le moyen tiré de ce que l'extension des activités de la société SAFIM n'avait pas à faire l'objet d'une autorisation : Considérant, d'une part, que si l'activité litigieuse de travail mécanique des métaux, classée en catégorie 281, relevait du régime de la déclaration dès lors que le nombre d'ouvriers était inférieur à 60, il résulte de l'instruction que l'établissement exerce d'autres activités notamment de peinture, vernissage, répertoriées aux rubriques 405-B-1°, 406-1°-b et 211-B-b-1 qui restent classées en catégorie deux et relèvent, par suite, du régime de l'autorisation ; qu'en conséquence, l'établissement dans son entier relevait de ce dernier régime ; Considérant, d'autre part, que selon l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement "sont soumises aux dispositions de la présente loi ...les installations ...qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients pour la commodité du voisinage" ; que selon les dispositions de l'article 20 du décret du 21 septembre 1977 : "Toute modification apportée par le demandeur à l'installation, à son mode d'utilisation ou à son voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation. Le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l'article
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.