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CETATEXT000007764208 JGXLX1989X01X0000081923 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/76/42/CETATEXT000007764208.xml Texte Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 25 janvier 1989, 81923, mentionné aux tables du recueil Lebon 1989-01-25 Conseil d'Etat 81923 Rejet 5 / 3 SSR Recours pour excès de pouvoir B M. Coudurier M. Challan-Belval M. Fornacciari Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 9 juillet 1986, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 1985, du maire de Champtoceaux, accordant un permis de construire à M. X... ; 2°) annule ledit arrêté du maire de Champtoceaux, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Challan-Belval, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article NB-10 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Champtoceaux, approuvé le 11 mars 1983, "la hauteur d'une construction est mesurée dans l'axe de la façade ouvrant sur le domaine public, depuis l'égout de la toiture jusqu'au sol naturel avant remaniement. La hauteur de la construction n'excèdera pas 4 mètres" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que seule la façade sud de la construction envisagée, pour laquelle a été accordé le permis de construire dont M. Y... sollicite l'annulation, doit être regardée, pour l'application des dispositions précitées, comme ouvrant sur le domaine public ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, doit être retenu pour le calcul de la hauteur de la façade comme sol naturel avant remaniement, le sol de la cour aménagée devant cette façade à une date dont il n'est pas contesté qu'elle est antérieure à l'approbation du plan d'occupation des sols ; que, dès lors, la hauteur de la façade sud inférieure à 4 mètres respecte la hauteur imposée par les dispositions précitées du plan d'occupation des sols ; que, par suite, M. Claude Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire accordé à M. X... pour l'extension d'un bâtiment existant ;Article 1er : La requête de M. Claude Y... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude Y..., à M. Roger X..., à la commune de Champtoceaux et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement. 68-01-01-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND -Hauteur, longueur et règles d'emprise au sol des constructions - Hauteur des constructions - Calcul de la hauteur depuis le sol naturel avant remaniement. 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS -Hauteur des constructions - Calcul de la hauteur depuis le sol naturel avant remaniement. 68-01-01-02-02, 68-03-03-02-02 Aux termes des dispositions de l'article NB 10 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Champtoceaux, approuvé le 11 mars 1983 : "La hauteur d'une construction est mesurée dans l'axe de la façade ouvrant sur le domaine public, depuis l'égout de la toiture jusqu'au sol naturel avant remaniement. La hauteur de la construction n'excèdera pas quatre mètres". Seule la façade sud de la construction envisagée, pour laquelle a été accordé le permis de construire litigieux, doit être regardée, pour l'application des dispositions précitées, comme ouvrant sur le domaine public. Doit être retenu pour le calcul de la hauteur de la façade comme sol naturel avant remaniement, le sol de la cour aménagée devant cette façade à une date dont il n'est pas contesté qu'elle est antérieure à l'approbation du plan d'occupation des sols. Dès lors, la hauteur de la façade sud inférieure à quatre mètres respecte la hauteur imposée par les disposistions précitées du plan d'occupation des sols.

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