CETATEXT000007764422 JGXLX1989X03X0000082161 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/76/44/CETATEXT000007764422.xml Texte Conseil d'Etat, 4 SSR, du 17 mars 1989, 82161, mentionné aux tables du recueil Lebon 1989-03-17 Conseil d'Etat 82161 Rejet 4 SSR Recours pour excès de pouvoir B M. Massot M. Stasse Mme Laroque Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 19 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement du 11 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 4 avril par laquelle le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI a autorisé le licenciement de Mme Joëlle X..., déléguée du personnel de la société Monoprix, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes, - les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 425-1 du code du travail : "Tout licenciement par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Monoprix a formé le 26 octobre 1984 une demande d'autorisation de licenciement concernant Mme Joëlle X..., déléguée du personnel, soupçonnée d'abus de confiance au sein de cette entreprise ; que cette autorisation a été refusée par l'autorité administrative, celle-ci estimant que la matérialité des faits reprochés à Mme X... n'était pas établie ; que par une décision du 7 octobre 1985, le tribunal correctionnel de Rouen, a jugé ces faits établis ; qu'à la suite de ce jugement, la société Monoprix a formé le 11 octobre 1985 une seconde demande d'autorisation de licencier Mme X... ; que cette demande, fondée sur une modification des données juridiques du litige, constituait une nouvelle demande et non une demande purement confirmative de la précédente ; que, dès lors, en application des dispositions de l'article L. 425-1 du code du travail précitées, cette nouvelle demande aurait dû être précédée d'une consultation du comité d'entreprise de la société Monoprix ; qu'il est constant que cette consultation n'a pas eu lieu ; que, par suite, la décision du 4 avril 1986 du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI autorisant le licenciement de Mme X... est illégale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé sa décision du 4 avril 1986 ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI est rejeté.Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, à la société Monoprix et à Mme X.... 66-07-01-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - PROCEDURE PREALABLE A L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - CONSULTATION DU COMITE D'ENTREPRISE -Champ d'application - Obligation de consulter le comité d'entreprise - Existence - Nouvelle demande d'autorisation faisant suite à un refus. 66-07-01-03 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - MODALITES DE DELIVRANCE OU DE REFUS DE L'AUTORISATION -Présentation de la demande d'autorisation de licenciement -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.