CETATEXT000007764727 JGXLX1989X09X0000005126 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/76/47/CETATEXT000007764727.xml Texte Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 27 septembre 1989, 105126, inédit au recueil Lebon 1989-09-27 Conseil d'Etat 105126 1 / 4 SSR C Daguet Tuot Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 février et 13 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Raymond X..., demeurant à Polignac, le Puy-en-Velay
(43000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 10 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé son élection en qualité de conseiller général du canton du Puy Nord lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 2 octobre 1988, 2°) rejette la protestation de M. Y... contre ces opérations électorales, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Daguet, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Coutard, Mayer, avocat de M. Raymond X..., - les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure devant le tribunal administratif : Considérant que si le mémoire en réplique de M. Y..., enregistré le 14 novembre 1988 au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, n'a pas été communiqué à M. X..., ledit mémoire n'apportait aucun élément nouveau à la protestation de M. Y... dont M. X... n'ait déjà eu connaissance par cette protestation qui lui avait été notifiée et sur lequel les premiers juges se seraient fondés ; que, dès lors, le défaut de communication de ce mémoire n'a pas eu pour effet de porter atteinte au caractère contradictoire de la procédure et d'entacher celle-ci d'irrégularité ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article L.195 du code électoral, dans sa rédaction applicable à la date de l'élection contestée : "Ne peuvent être élus membres du conseil général ... 14°) les ingénieurs en chef, ingénieurs principaux, ingénieurs des travaux et autres agents du génie rural ou des eaux et forêts dans les cantons de leur ressort." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., secrétaire administratif des services extérieurs du ministère de l'agriculture, qui a été proclamé élu conseiller général du canton du Puy Nord, appartient au personnel administratif de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de la Haute-Loire, placée sous les ordres d'un ingénieur en chef du génie rural et des eaux et forêts ; que ses attributions qui s'étendent à l'ensemble du département de la Haute-Loire et notamment au canton où il était candidat, comportent notamment l'examen de dossiers d'octroi d'aides financières aux agriculteurs, en particulier à l'occasion de calamités agricoles ; qu'alors même que l'intéressé est un fonctionnaire de catégorie B et ne dispose pas d'un pouvoir de décision, les fonctions qu'il exerce étaient de nature à le fire tomber sous le coup de l'inéligibilité prévue par l'article L.195-14° précité du code électoral ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé son élection ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y... et au ministre de l'intérieur. 28-03-02 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL - ELIGIBILITE -Personnes inéligibles - Agents du génie rural - Secrétaire administrative des services extérieurs du ministère de l'agriculture. 54-04-03-01 PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MEMOIRES ET PIECES Code électoral L195 par. 14