CETATEXT000007764808 JGXLX1989X11X0000070919 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/76/48/CETATEXT000007764808.xml Texte Conseil d'Etat, 1 SS, du 22 novembre 1989, 70919, inédit au recueil Lebon 1989-11-22 Conseil d'Etat 70919 1 SS C de la Ménardière Tuot Vu la requête enregistrée le 29 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant ..., agissant en exécution d'un jugement de la commission de première instance de Paris du contentieux de la sécurité sociale en date du 10 mai 1985 et tendant à ce que le Conseil d'Etat apprécie la légalité de l'alinéa 2 de l'article 2 du décret n° 74-54 du 23 janvier 1974 instituant une condition préalable à l'assimilation de toute période de mobilisation ou de captivité à une période d'assurance pour l'ouverture du droit et la liquidation des avantages vieillesse, et déclare que cette disposition est entachée d'illégalité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 73-1051 du 21 novembre 1973 ; Vu le décret 74-54 du 23 janvier 1974 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'article 3 de la loi du 21 novembre 1973 prévoit que "toute période de mobilisation ou de captivité est, sans condition préalable, assimilée à une période d'assurance pour l'ouverture du droit et la liquidation des avantages vieillesse" ; que le deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 23 janvier 1974, relatif à la situation des assurés relevant du régime général, a pu, sans illégalité, subordonner la prise en charge par ce régime des périodes de guerre ou de captivité accomplies postérieurement au 1er septembre 1939 au fait que les intéressés aient ensuite exercé en premier lieu une activité au titre de laquelle des cotisations ont été versées au régime général ; que la disposition contestée a pour objet, non d'instituer une condition préalable à l'application de la loi, contrairement à l'article 3 de celle-ci, mais de préciser les conditions dans lesquelles le régime général doit en supporter la charge, sans que pour autant les intéressés ayant exercé en premier lieu une activité professionnelle relevant d'un autre régime aient été exclus, par le décret attaqué, du bénéfice de la loi ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander que le Conseil d'Etat déclare que la disposition susreproduite du décret du 23 janvier 1974 est entachée d'illégalité ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Premier ministre et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale. 17-04-02 COMPETENCE - COMPETENCES CONCURRENTES DES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - CONTENTIEUX DE L'APPRECIATION DE LA LEGALITE -Décret n°74-54 du 23 janvier 1974 fixant les modalités d'application de la loi n 73-1051 du 21 novembre 1973 relative au bénéfice pour les anciens combattants et prisonniers de guerre, d'une pension de retraite calculée sur le taux apllicable à l'âge de 65 ans. Décret 74-54 1974-01-23 art. 2 al. 2 Loi 73-1051 1973-11-21 art. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.