CETATEXT000007765297 JGXLX1989X10X0000072537 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/76/52/CETATEXT000007765297.xml Texte Conseil d'Etat, 10/ 4 SSR, du 16 octobre 1989, 72537, inédit au recueil Lebon 1989-10-16 Conseil d'Etat 72537 10/ 4 SSR C Scanvic Frydman Vu les requêtes et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 septembre 1985, 5 décembre 1985 et 20 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. ABU AL CHAY, demeurant 9 K Montée du Soldat à Caluire-et-Cuire
(69300), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule la décision en date du 9 mai 1985 par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté sa requête dirigée contre la décision en date du 28 avril 1983 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ; 2°) renvoie l'affaire devant la commission de recours des réfugiés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Scanvic, Auditeur, - les observations de Me Ryziger, avocat de M. ABU AL CHAY, - les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la décision : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un avis de réception postal, que M. ABU AL CHAY a pris connaissance, le 28 mai 1983 d'un récépissé l'invitant à faire connaître à l'avance au secrétariat de la commission des recours son intention de présenter des explications verbales à la séance publique en cours de laquelle sa demande serait examinée, afin de pouvoir être averti de la date de cette séance en cas de réponse affirmative de sa part ; qu'en l'absence de toute réponse de sa part, la circonstance que la commission lui a envoyé, alors qu'elle avait connaissance de sa nouvelle adresse, un avis d'audience qui ne lui est pas parvenu faute d'avoir été expédié à la bonne adresse, ne peut être regardée comme ayant privé M. ABU AL CHAY de la faculté d'exercer les droits reconnus par les dispositions du dernier alinéa de l'article 5 de la loi du 25 juillet 1952 ; que, dès lors, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été rendue à l'issue d'une procédure irrégulière ; Sur la légalité de la décision : Considérant que, pour rejeter la demande de M. ABU AL CHAY, la commission des recours n'a pas refusé de tenir compte de son appartenance à la minorité kurde d' Irak mais s'est bornée à rappeler que l'octroi de la qualité de réfugié était subordonnée à l'examen individuel des risques de persécution auquel le demandeur se trouvait personnellement exposé ; qu'ainsi elle n'a pas fait une inexacte application des stipulations de la convention de Genève susvisée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. ABU AL CHAY n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision, qui est suffisamment motivée, en date du 9 mai 1985 ; Article 1er : La requête de M. ABU AL CHAY est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. ABU AL CHAY et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides). 26-05-02-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - POUVOIRS ET DEVOIRS DE LA COMMISSION -Refus de la qualité de réfugié - Persécutions et craintes de persécutions - Appartenance à la minorité kurde d'Irak - Examen individuel des risques de persécutions. 26-05-02-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - REGLES DE PROCEDURE -Présentation d'explications verbales (art. 5 de la loi du 25 juillet 1952) - Obligations incombant à la commission - Obligations satisfaites en l'espèce. 49-05-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS -Réfugié. Loi 52-893 1952-07-25 art. 5