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74844

CETATEXT000007765326 JGXLX1989X10X0000074844 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/76/53/CETATEXT000007765326.xml Texte Conseil d'Etat, 3 SS, du 4 octobre 1989, 74844, inédit au recueil Lebon 1989-10-04 Conseil d'Etat 74844 3 SS C Le Chatelier Lévis Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fernand X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 5 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 décembre 1984 du secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et victimes de guerre, refusant de lui reconnaître la qualité d'interné résistant, 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 portant diverses dispositions d'ordre social ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Le Chatelier, Auditeur, - les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la loi du 18 janvier 1986 susvisée : "ont valeur législative à partir de leur entrée en vigueur les dispositions du décret n° 75-725 du 6 août 1975 portant suppression des forclusions applicables à l'accueil des demandes de certains titres prévus par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre" ; qu'ainsi la demande présentée au secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants par M. X... le 15 janvier 1983, en vue d'obtenir le titre d'interné résistant, ne se heurtait à aucune forclusion ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 273 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, "le titre d'interné résistant est attribué à toute personne qui a subi, quel qu'en soit le lieu ( ...) une détention minimum de trois mois pour acte qualifié de résistance à l'ennemi" ; Considérant qu'il est constant que M. X... a été interné du 2 mai 1941 au 2 février 1943 ; qu'il ressort des témoignages qu'il a produits qu'il a accompli, en participant aux activités du réseau "Front national", des actes de résistance à l'ennemi, au sens de l'article R. 287 du code ; que ces actes ont été à l'origine de son arrestation et de son internement ; qu'ainsi M. X... remplit les conditions susrappelées posées par l'article L. 273 du code ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Article 1er : Le jugement du 5 décembre 1985 du tribunal administratif de Marseille et la décision du 5 décembre 1984 du secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants sont annulés.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat chargé des ancens combattants et des victimes deguerre. 69-02-01-02 VICTIMES CIVILES DE LA GUERRE - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES DE VICTIMES - DEPORTES ET INTERNES RESISTANTS - INTERNES RESISTANTS -Titre d'interné résistant -

(1)Conditions d'attribution - Acte qualifié de résistance à l'ennemi - Existence.
(2)Forclusion - Absence - Validation législative - Loi du 17 janvier 1986, article 18. Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre L273, R287 Loi 86-78 1986-01-18 art. 18

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