CETATEXT000007765431 JGXLX1990X01X0000008717 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/76/54/CETATEXT000007765431.xml Texte Conseil d'Etat, 4 SS, du 19 janvier 1990, 108717, mentionné aux tables du recueil Lebon 1990-01-19 Conseil d'Etat 108717 Rejet 4 SS Plein contentieux B M. Massot M. Legal M. Daël Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 juillet 1989, présentée par M. Jacques Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 30 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de Chaussenac le 12 mars 1989, 2°) de rejeter la protestation formée par M. Gustave X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu la loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988, et notamment son article 23 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Legal, Auditeur, - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les fonctions exercées par M. Jacques Y... à la mission action économique du conseil régional d'Auvergne, où il était responsable de l'instruction et de la gestion de dossiers d'aides régionales dans le secteur agricole, devaient le faire regarder comme occupant un emploi équivalent à celui de chef de bureau pour lequel l'article L. 231-8 du code électoral, dans sa rédaction issue de l'article 23 de la loi du 30 décembre 1988, prévoit l'inéligibilité en qualité de conseillers municipaux des personnes concernées dans le ressort où elles exercent ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de Chaussenac le 12 mars 1989 ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X..., à MM. Z..., Delpeuch, Picaronny, Laygues, Delbos, Capel, Lescure, Blanger, Gourcharière et au ministre de l'intérieur. 28-04-02-02-065 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES - AGENTS DU CONSEIL GENERAL ET DU CONSEIL REGIONAL -Existence - Responsable de l'instruction et de la gestion de dossiers d'aides régionales dans le secteur agricole à la mission action économique du conseil régional. 28-04-02-02-065 Les fonctions exercées par M. K. à la mission action économique du conseil régional d'Auvergne, où il était responsable de l'instruction et de la gestion de dossiers d'aides régionales dans le secteur agricole, devaient le faire regarder comme occupant un emploi équivalent à celui de chef de bureau pour lequel l'article L.231-8° du code électoral, dans sa rédaction issue de l'article 23 de la loi du 30 décembre 1988, prévoit l'inéligibilité en qualité de conseillers municipaux des personnes concernées dans le ressort où elles exercent. Code électoral L231-8 Loi 88-1262 1988-12-30 art. 23
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.