← France

84842

CETATEXT000007765542 JGXLX1990X02X0000084842 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/76/55/CETATEXT000007765542.xml Texte Conseil d'Etat, 5 SS, du 2 février 1990, 84842, inédit au recueil Lebon 1990-02-02 Conseil d'Etat 84842 5 SS C Mme Maugüé Fornacciari Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 2 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 27 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Lille a : 1°) à la demande de M. Guy X..., annulé la décision du 25 février 1980 de la commission de remembrement et de réorganisation foncière du département du Pas-de-Calais, relative aux opérations de remembrement de Brevillers ; 2°) mis à la charge de l'Etat les frais d'expertise, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Maugüé, Auditeur, - les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Guy X..., - les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour annuler par le jugement attaqué, la décision de la commission de remembrement et de réorganisation foncière du département du Pas-de-Calais, le tribunal administratif s'est fondé sur ce qu'il résultait de l'expertise qu'une parcelle d'attribution avait fait l'objet d'un classement dans une catégorie qui ne correspondait pas à sa qualité et que, par suite, l'équivalence en valeur de productivité réelle des apports et des attributions de M. Guy X... n'avait pas été réalisée ; Considérant que l'expert désigné par le tribunal a, sur la base des parcelles "types", vérifié la valeur de productivité réelle des parcelles d'apport et d'attribution ; que s'il a estimé que les classes retenues pour les parcelles d'apport correspondaient à leur valeur de productivité réelle, il n'en était pas de même pour la parcelle d'attribution B 202 dont une partie avait été surévaluée par la commission départementale de remembrement ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette dernière appréciation soit inexacte ; que, par suite, les premiers juges, se fondant sur les conclusions de l'expert, ont pu légalement annuler la décision qui leur était déférée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision de la commission départementale de remembrement du 25 février 1980 ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE est rejeté.Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la forêt et à M. Guy X.... 03-04-02-01-02 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - EQUIVALENCE EN VALEUR DE PRODUCTIVITE REELLE 54-04-02-02-01 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.