CETATEXT000007765688 JGXLX1988X10X0000063257 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/76/56/CETATEXT000007765688.xml Texte Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 14 octobre 1988, 63257 63873, mentionné aux tables du recueil Lebon 1988-10-14 Conseil d'Etat 63257 63873 Annulation 4 / 1 SSR Recours pour excès de pouvoir B M. Coudurier M. Stasse M. Daël Vu 1°) la requête, enregistrée le 8 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, sous le n° 62 257, présentée pour Mme Marie-France Y... épouse Z..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 18 septembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du jury de l'Institut d'études politiques de Lyon refusant de lui accorder le diplôme de l'Institut à la session de juin 1984, ensemble les décisions des 4 et 23 juillet 1984, respectivement du président du jury et du directeur de l'institut rejetant leurs recours dirigés contre ledit refus ; 2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ; Vu 2°) la requête, enregistrée le 10 novembre 1984 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, sous le n° 63 873, présentée pour M. Pierre X... demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat ; 1°) annule le jugement du 18 septembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du jury de l'Institut d'études politiques de Lyon refusant de lui accorder le diplôme de l'Institut à la session de juin 1984, ensemble les décisions des 4 et 23 juillet 1984, respectivement du président du jury et du directeur de l'institut rejetant leurs recours dirigés contre ledit refus ; 2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de Mme Z... et de M. X... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant qu'à la session de juin 1984, le jury a refusé d'attribuer le diplôme de l'Institut d'études politiques de Lyon à Mme Z... et à M. X... au motif qu'ils n'avaient pas obtenu, ainsi que l'exigeait l'article 28 du règlement des examens de l'Institut, une note moyenne égale ou supérieure à 8/20 pour le groupe des épreuves écrites et orales de la section "Politique et Administration" décrites à l'article 27 du même règlement ; Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que les candidats à cet examen n'ont eu connaissance de ce règlement qu'au travers d'une brochure de l'Institut susnommé qui comportait, sur la question litigieuse de la note minimale, des informations erronées ; que, dans ces conditions, cette brochure ne valait pas sur ce point publication du règlement dont s'agit qui n'était donc pas opposable aux candidats ; que, dès lors, Mme Z... et M. X... sont fondés à soutenir que la décision pa laquelle le jury d'examen a refusé de leur attribuer le diplôme de l'Institut est entachée d'illégalité et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a refusé d'annuler cette décision ainsi que les décisions susvisées du président du jury et du directeur de l'Institut d'études politiques de Lyon ;Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 18 septembre 1984 est annulé.Article 2 : Les décisions du jury de l'Institut d'études politiques de Lyon refusant l'octroi du diplôme à la session de juin 1984 à Mme Z... et M. X..., du président du jury en date du 4 juillet 1984 et du directeur de l'Institut d'études politiques de Lyon en date du 23 juillet 1984 sont annulées.Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Z..., à M. X..., au directeur de l'Institut d'études politiques de Lyon et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. 01-07-02-035 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - PROMULGATION - PUBLICATION - NOTIFICATION - PUBLICATION - EFFETS D'UN DEFAUT DE PUBLICATION -Règlement d'un examen - Erreur matérielle rendant sur ce point le règlement inopposable aux candidats. 30-01-04-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - ORGANISATION -Règlement de l'examen - Publication - Erreur matérielle entachant la publication du règlement et le rendant sur ce point inopposable aux candidats. 01-07-02-035, 30-01-04-01 A la session de juin 1984, le jury a refusé d'attribuer le diplôme de l'Institut d'études politiques de Lyon à deux étudiants au motif qu'ils n'avaient pas obtenu, ainsi que l'exigeait l'article 28 du règlement des examens de l'Institut, une note moyenne égale ou supérieure à 8/20 pour le groupe des épreuves écrites et orales de la section "Politique et Administration" décrites à l'article 27 du même règlement. Cependant, les candidats à cet examen n'ont eu connaissance de ce règlement qu'à travers une brochure de l'Institut susnommé qui comportait, sur la question litigieuse de la note minimale, des informations erronées. Dans ces conditions, cette brochure ne valait pas sur ce point publication du règlement dont s'agit, qui n'était donc pas opposable aux candidats. Dès lors, ceux-ci sont fondés à soutenir que la décision par laquelle le jury d'examen a refusé de leur attribuer le diplôme de l'Institut est entachée d'illégalité.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.