CETATEXT000007766118 JGXLX1989X03X0000083683 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/76/61/CETATEXT000007766118.xml Texte Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 1 mars 1989, 83683, inédit au recueil Lebon 1989-03-01 Conseil d'Etat 83683 4 / 1 SSR C Mme Daussun Mme Laroque Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 10 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 8 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mme Lucie X..., sa décision du 15 avril 1985 lui refusant le bénéfice de l'indemnité d'éloignement, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Daussun, Auditeur, - les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer dispose : "Les fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'outre-mer, qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de service de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable" ; Considérant, d'une part, que Mme X..., née en 1954 à la Martinique où réside la plus grande partie de sa famille, est venue en métropole en 1973 pour suivre ses parents en congé administratif ; qu'elle n'est restée en France métropolitaine que pour y suivre des études supérieures ; qu'elle doit être regardée comme ayant conservé en Martinique le centre de ses intérêts et donc comme domiciliée dans ce département au sens de la disposition précitée ; Considérant, d'autre part, que bien qu'elle ait exercé des fonctions de surveillante d'externat avant d'être recrutée en qualité de conseillère d'éducation le 7 septembre 1982, et affectée à Paris, elle doit être regardée comme ayant reçu une affectation en France métropolitaine à la suite de son entrée dans l'administration ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 15 avril 1985 refusant à Mme X... le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est rejeté.Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et à Mme X.... 36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER -Indemnité d'éloignement. 46-01-09-06-04 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES D.O.M. (DECRET DU 22 DECEMBRE 1953) -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.