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75520

CETATEXT000007766446 JGXLX1989X11X0000075520 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/76/64/CETATEXT000007766446.xml Texte Conseil d'Etat, 3 SS, du 24 novembre 1989, 75520, inédit au recueil Lebon 1989-11-24 Conseil d'Etat 75520 3 SS C Ménéménis Toutée Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 février 1986 et 6 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 5 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 20 août 1983 par laquelle le maire de la commune de Fougères a mis fin à son contrat de travail et tendant à ce que la commune de Fougères soit condamnée à lui verser l'indemnité prévue à l'article L. 351-16 ancien du code du travail ainsi qu'un complément d'indemnité égal à la différence entre le salaire qu'il auraît dû percevoir et ladite indemnité, une somme égale à trois mois de salaires à titre de dommages et intérêts et une somme de 3 300 F en remboursement de loyers versés, avec intérêts de droit et les intérêts des intérêts, 2°) annule pour excès de pouvoir la décision du 20 août 1983 et condamne la commune à lui verser les sommes demandées, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes, et notamment son article L. 412-1 ancien ; Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Ménéménis, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Riché, Blondel, Thomas-Raquin, avocat de M. Michel X... et de Me Jousselin, avocat de la commune de Fougères, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions dirigées contre la décision du 20 août 1983 : Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 relatif aux délais de recours contentieux en matière administrative : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; Considérant que la décision attaquée en date du 20 août 1983 n'a fait que confirmer la décision du 26 mai 1983 par laquelle le maire de Fougères a décidé de ne pas renouveler le contrat de travail de M. X... ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des dires mêmes de M. X... devant le tribunal administratif que l'intéressé a reçu le jour même notification de la décision du 26 mai 1983 ; que dès lors les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision confirmative du 20 août 1983 et présentées le 19 octobre 1983 devant le tribunal administratif de Rennes étaient tardives et ont été à bon droit rejetées comme telles par le jugement attaqué ; Sur les conclusions aux fins d'indemnité : Considérant que la demande d'indemnité présentée par M. X... devant le tribunal administratif n'avait été précédée d'aucune demande à la comune tendant à obtenir une indemnisation ; que dans la défense qu'elle a présentée devant les premiers juges, la commune de Fougères n'a pas lié le contentieux sur ce point ; que dès lors les conclusions de M. X... tendant au versement d'une indemnité ont été à bon droit rejetées par le jugement attaqué ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X... doit être rejetée ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Fougères et au ministre de l'intérieur. 54-01-07-06-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - REOUVERTURE DES DELAIS - ABSENCE - DECISION CONFIRMATIVE Décret 65-29 1965-01-11 art. 1

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