CETATEXT000007766655 JGXLX1988X11X0000071476 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/76/66/CETATEXT000007766655.xml Texte Conseil d'Etat, 5 SS, du 23 novembre 1988, 71476, inédit au recueil Lebon 1988-11-23 Conseil d'Etat 71476 5 SS C Medvedowski Stirn Vu la requête, enregistrée le 14 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ... 906 à Paris
(75011), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 31 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 avril 1982 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Gonesse a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision en date du 8 avril 1982 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique et notamment l'article L.811 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Medvedowsky, Auditeur, - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.811 du code de la santé publique en vigueur à la date de la décision attaquée : "En cas d'insuffisance professionnelle, les agents recrutés peuvent être licenciés lorsqu'ils sont en service depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage" ; Considérant que M. Jean-Claude X..., recruté le 1er août 1981 en qualité d'adjoint technique stagiaire pour une durée d'un an au centre hospitalier de Gonesse (Val d'Oise), a été licencié pour insuffisance professionnelle par décision du 8 avril 1982 du directeur du centre hospitalier de Gonesse, aux motifs qu'à l'issue de la première partie du stage de l'intéressé celui-ci se révélait inapte à exercer les fonctions d'encadrement qui lui étaient confiées et qu'il faisait preuve d'un certain nombre d'insuffisances techniques ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation ainsi portée par le directeur du centre hospitalier sur l'aptitude de M. X... à exercer ses fonctions repose sur des faits matériellement inexacts ou qu'elle soit entachée d'une erreur manifeste ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du 8 avril 1982 ;Article 1er : La requête de M. Jean-Claude X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude X..., au directeur du centre hospitalier de Gonesse et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale. 36-03-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE - FIN DE STAGE -Licenciement pour insuffisance professionnelle - Agent hospitalier. 61-06-03-05-06 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL ADMINISTRATIF - CESSATION DE FONCTIONS Code de la santé publique L811