← France

74232

CETATEXT000007766713 JGXLX1988X11X0000074232 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/76/67/CETATEXT000007766713.xml Texte Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 25 novembre 1988, 74232, publié au recueil Lebon 1988-11-25 Conseil d'Etat 74232 Annulation 6 / 2 SSR Recours pour excès de pouvoir A Mme Bauchet Mme Nauwelaers M. de La Verpillière Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 décembre 1985 et 18 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ... au Plessis-Feu-Aussoux par Rozay-en-Brie

(77540), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 21 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande d'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 24 avril 1985 du commissaire de la République de la Seine-et-Marne portant déclaration d'utilité publique et de cessibilité des terrains nécessaires à la création d'une place de village sur le territoire de la commune de Plessis-Feu-Aussous ; 2°) annule l'arrêté préfectoral du 24 avril 1985 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes, - les observations de la S.C.P. Nicola y, avocat des Epoux X..., - les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée ou à des intérêts généraux, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; Considérant que l'agrandissement du terrain appartenant à la commune du Plessis-Feu-Aussous en vue d'y réaliser une place plantée d'arbres, alors que la commune, dont la population n'atteint pas 300 habitants, est déjà riche en espaces verts protégés, présente un intérêt limité au regard de l'atteinte grave apportée à la propriété des Epoux X... dont le jardin serait dans sa quasi-totalité amputé par l'opération projetée ; que, dans les circonstances de l'affaire, cette opération ne peut légalement être déclarée d'utilité publique ; que, dès lors, les Epoux X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 avril 1985 du commissaire de la République de la Seine-et-Marne portant déclaration d'utilité publique de l'opération projetée et arrêté de cessibilité des terrains nécessaires à celle-ci ;Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 21 novembre 1985 et l'arrêté en date du 24 avril 1985 du commissaire de la République de la Seine-et-Marne portant déclaration d'utilité publique de la création d'une place de village dans la commune du Plessis-Feu-Aussous et arrêté de cessibilité des terrains nécessaires à cette opération sont annulés.Article 2 : La présente décision sera notifiée aux Epoux X..., à la commune du Plessis-Feu-Aussous et au ministre de l'intérieur. 34-01-01-01 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - ABSENCE -Atteinte disproportionnée à la propriété privée - Réalisation d'une place plantée d'arbres dans une commune riche en espaces verts amputant presque totalement un jardin privé. 34-01-01-01 Une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée ou à des intérêts généraux, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente. L'agrandissement du terrain appartenant à la commune du Plessis-Feu-Aussous en vue d'y réaliser une place plantée d'arbres, alors que la commune, dont la population n'atteint pas 300 habitants, est déjà riche en espaces verts protégés, présente un intérêt limité au regard de l'atteinte grave apportée à la propriété des époux P. dont le jardin serait dans sa quasi-totalité amputé par l'opération projetée. Dans les circonstances de l'affaire, cette opération ne peut légalement être déclarée d'utilité publique. Arrêté préfectoral 1985-04-24 Commissaire de la République Seine-et-Marne déclaration d'utilité publique et cessibilité décision attaquée annulation

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.