CETATEXT000007766793 JGXLX1989X05X0000061058 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/76/67/CETATEXT000007766793.xml Texte Conseil d'Etat, 5 SS, du 31 mai 1989, 61058, inédit au recueil Lebon 1989-05-31 Conseil d'Etat 61058 5 SS C Plagnol Stirn Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Alice Y..., demeurant à Biert Massat
(09320), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 23 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 mars 1982 par lequel le préfet de l'Ariège a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement du chemin d'accès aux Hameaux de La Serre Agnet et La Coume dans la commune de Biert ; 2° annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi du 10 juillet 1976 ; Vu le décret du 22 octobre 1977 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Plagnol, Auditeur, - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à supposer même que des travaux d'aménagement du chemin communal aient été réalisés par la commune de Biert sur les terrains appartenant à Mme Y..., antérieurement à la déclaration d'utilité publique et sans avoir obtenu l'accord de la requérante, cette circonstance n'est pas, par elle-même, de nature à faire regarder l'arrêté attaqué du préfet de l'Ariège, en date du 29 mars 1982, déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement sur les parcelles concernées, comme entaché d'illégalité ; qu'il appartient seulement à la requérante de faire valoir, si elle s'y croit fondée, devant la juridiction ou l'autorité compétente ses droits éventuels à indemnité ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi du 1er juillet 1976 relative à la protection de la nature : "Pour les travaux et aménagements définis à l'annexe IV jointe au présent décret ... ... la dispense de la procédure d'étude d'impact est subordonnée à l'élaboration d'une notice ...." ; que le projet faisant l'objet de l'arrêté attaqué, qui consiste essentiellement en l'aménagement d'une voie carrossable pour un devis estimatif de 140 000 F n'entre pas dans la liste des cas prévus à l'annexe IV précitée et pouvait donc être soumis à enquête sans qu'il fût nécessaire de joindre au dossier une étude d'impact ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet d'aménagement du chemin desservant les hameaux de La Serre Agnet et La Louvre, permet d'accéder non seulement à la grange appartenant à M. X... mais également à une centaine d'hectares de prés de fauche, de pâturages, de terres et de bois ; qu'eu égard à son objet, son coût évalué à 140 000 F n'est pas excessif et ne fait pas perdre à l'opération son caractère d'utilité publique ; Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... et au ministre de l'intérieur. 34-01-01-02 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE -Aménagement d'un chemin communal 34-02-01-01-01-01 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - DOSSIER D'ENQUETE - ETUDE D'IMPACT -Etude non obligatoire - Projet n'entrant pas dans la liste des cas prévus à l'annexe IV du décret du 12 octobre 1977