CETATEXT000007767135 JGXLX1990X02X0000088942 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/76/71/CETATEXT000007767135.xml Texte Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 7 février 1990, 88942, inédit au recueil Lebon 1990-02-07 Conseil d'Etat 88942 4 / 1 SSR C Taupignon Daël Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 juillet 1987 et 17 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CHARENTAY (Rhône) représentée par son maire en exercice, à ce dument autorisé par délibération du conseil municipal en date du 4 juin 1987, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 16 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé pour excès de pouvoir la décision par laquelle le maire de CHARENTAY a refusé d'accorder à Mme X... à compter du mois de septembre 1978 le bénéfice de l'indemnité représentative de logement instituée en faveur des instituteurs non logés par les communes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu la loi du 30 octobre 1886 ; Vu la loi du 19 juillet 1889 modifiée par la loi du 25 juillet 1893 ; Vu le décret du 21 mars 1922 ; Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ; Vu le décret n° 83-367 du 2 mai 1983 ; Vu le décret n° 84-465 du 15 juin 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Taupignon, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Jousselin, avocat de la COMMUNE DE CHARENTAY, - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'en septembre 1979, Mme X... a adressé au maire de CHARENTAY une réclamation tendant au versement de l'indemnité représentative du logement à compter du 1er septembre 1978 ; que le silence gardé pendant plus de quatre mois par le maire de CHARENTAY sur cette demande a fait naître au plus tard le 1er février 1980 une décision implicite de rejet qu'il appartenait à la requérante de contester dans le délai de deux mois prévu à l'article 1er du décret susvisé du 11 janvier 1965 ; que les conclusions présentées le 16 mars 1984 et tendant à l'annulation de cette décision pour excès de pouvoir sont tardives et donc irrecevables ; que le tribunal administratif ayant néanmoins statué sur ces conclusions par le jugement attaqué du 16 avril 1987, celui-ci doit être annulé et la demande présentée par Mme X... le 16 mars 1984 devant le tribunal administratif, rejetée ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 avril 1987 est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée au maire de CHARENTAY, à Mme X..., au ministre de l'intérieur et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. 16-04-01-01-01-02 COMMUNE - FINANCES, BIENS, CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES - DEPENSES - DEPENSES OBLIGATOIRES - LOGEMENT DES INSTITUTEURS 30-02-01-03-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS - LOGEMENT DE FONCTION -Bénéfice de l'indemnité représentative de logement - Demande tardive. Décret 65-29 1965-01-11 art. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.