CETATEXT000007767149 JGXLX1990X02X0000089275 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/76/71/CETATEXT000007767149.xml Texte Conseil d'Etat, 6 SS, du 23 février 1990, 89275, inédit au recueil Lebon 1990-02-23 Conseil d'Etat 89275 6 SS C de Froment Mme de Saint-Pulgent Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par MM. Brahim et Mohamed X..., demeurant H.L.M. Les Bégonias, Moulin Vilette à Chavanoz
(38230), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 17 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 1986 par laquelle le commissaire de la République de l'Isère a refusé à M. Mohamed X... l'autorisation de séjourner en France en qualité de fils de M. Brahim X... ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision, Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1985 ; Vu le décret n° 76-383 du 29 avril 1976 modifié par le décret n° 84-1080 du 4 décembre 1980 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes, - les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le décret susvisé du 29 avril 1976, relatif aux conditions d'entrée et de séjour des membres des familles des étrangers autorisés à résider en France ne s'applique qu'aux conjoints et enfants de moins de 18 ans ; qu'il est constant qu'à la date de la décision du 10 février 1986, confirmée par la décision attaquée du 4 juillet 1986, rejetant la demande présentée par M. Mohamed X... et tendant à l'obtention d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, l'intéressé, né le 1er février 1967, était âgé de plus de 18 ans ; que la légalité d'une décision administrative devant, sauf disposition contraire, s'apprécier à la date à laquelle elle intervient, le requérant, qui ne peut utilement se prévaloir à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, de la faute qu'aurait commise l'administration en instruisant la demande avec une lenteur anormale, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait intervenue en méconnaissance des dispositions rappelées ci-dessus du décret du 29 avril 1976 ; Considérant que le moyen tiré de ce que M. Brahim X... père du jeune Mohamed X... disposait de ressources stables suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille est inopérant ; Considérant, enfin, que la décision rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. Mohamed X... est suffisamment motivée et ne méconnaît aucun principe général du droit ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. Brahim et Mohamed X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;Article 1er : La requête de MM. Brahim et Mohamed X... est rejetée.Article 2 : La présene décision sera notifiée à MM. Brahim et Mohamed X... et au ministre de l'intérieur. 35-03 FAMILLE - REGROUPEMENT FAMILIAL 49-05-04-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR Décret 76-383 1976-04-29