← France

68708

CETATEXT000007767342 JGXLX1988X10X0000068708 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/76/73/CETATEXT000007767342.xml Texte Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 14 octobre 1988, 68708, inédit au recueil Lebon 1988-10-14 Conseil d'Etat 68708 5 / 3 SSR C Jean-Pierre Aubert Stirn Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 mai 1985 et 28 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Jacques X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 12 février 1985 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête tendant à la condamnation du centre hospitalier général de Bourges à lui verser une indemnité à la suite des fautes commises par ledit centre hospitalier ayant entraîné une consolidation défectueuse de son coude droit, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Jean-Pierre Aubert, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Odent, avocat de M. X... et de Me Célice, avocat du centre hospitalier général de Bourges, - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis par le tribunal administratif que les radiographies pratiquées au centre hospitalier de Bourges, le 29 mai 1982, sur M. X..., immédiatement après une chute sur le bras droit, n'ont permis au chirurgien qui a examiné l'intéressé de déceler avec certitude que l'une des deux fractures dont les os du bras étaient atteints ; que ce praticien ayant demandé à M. X... de revenir en consultation au centre hospitalier le 30 juin pour passer de nouvelles radiographies et pour être à nouveau examiné, l'intéressé ne s'est pas présenté au rendez-vous fixé et a renoncé à se faire soigner au centre hospitalier ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le traitement prescrit par le chirurgien le 29 mai 1982 n'aurait pas été différent si la seconde fracture, au demeurant difficile à déceler, avait été découverte lors des premiers examens ; que, dans ces conditions, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif d' Orléans a rejeté sa requête tendant à la condamnation du centre hospitalier de Bourges ;Article ler : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au centre hospitalier général de Bourges et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale. 60-02-01-01-02-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ACTES MEDICAUX - ABSENCE DE FAUTE LOURDE - DIAGNOSTIC -Chirurgien n'ayant décelé que l'une des deux fractures dont un patient était atteint - Intéressé ne s'étant pas présenté, à la demande du praticien, pour passer de nouvelles radiographies - Conséquences. 60-02-01-01-02-02-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ACTES MEDICAUX - ABSENCE DE FAUTE LOURDE - EXECUTION DU TRAITEMENT OU DE L'OPERATION -Absence de différence de traitement si la seconde fracture, difficile à déceler, avait été découverte.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.