CETATEXT000007767558 JGXLX1989X01X0000095685 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/76/75/CETATEXT000007767558.xml Texte Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 20 janvier 1989, 95685, inédit au recueil Lebon 1989-01-20 Conseil d'Etat 95685 5 / 3 SSR C Bouchet Stirn Vu la requête, enregistrée le 29 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE, sis ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 23 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamné à verser à Mlle Monique X... une astreinte de 550 000 F avec intérêts du 1er juillet 1985, en réparation du préjudice résultant de l'erreur de traitement commise lors de son admission à cet hôpital en 1972 ; 2° rejette la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif et subsidiairement limite la condamnation du CENTRE HOSPITALIER et la somme de 80 000 F ; 3° dans l'immédiat, ordonne le sursis à l'exécution de ce jugement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Bouchet, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de Mlle X..., - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement, en date du 23 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a condamné cet établissement à verser à Mlle Monique X... une indemnité d'un montant de 550 000 F ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans la mesure où ce jugement condamne le CENTRE HOSPITALIER à verser à Mlle X..., une somme supérieure à 50 000 F, son exécution immédiate exposerait en fait, cet établissement, à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge au cas où les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande d'indemnité présentée par Mlle X... serait reconnue fondée par le Conseil d'Etat ; que, dans les circonstances de l'affaire il y a lieu, par suite, en application des dispositions de l'article 54 alinéa 2 du décret du 30 juillet 1963 de faire partiellement droit aux conclusions du CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE, en ordonnant qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement en tant qu'il a condamné cet établissement à payer une somme supérieure à 50 000 F ;Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête présentée par le CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE contre le jugement du tribunal administratif de Strasbourg, en date du 23 décembre 1987, il sera sursis à l'exécution de ce jugement en tant qu'il a condamné ce centre hospitalier à verser à Mlle X... une somme supérieure à 50 000 F.Article 2 : Le surplus des conclusions à fin de sursis à exécution présentée par le CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE est rejeté.Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE, à Mlle Monique X... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale. 54-03-03-02-02-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE JUSTIFIANT LE SURSIS -Risque de perte définitive d'une somme (art. 54, al. 2 du décret du 30 juillet 1963) - Existence - Centre hospitalier condamné à payer une somme supérieure à 50.000 F. Décret 63-766 1963-07-30 art. 54 al. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.