CETATEXT000007767678 JGXLX1989X03X0000005208 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/76/76/CETATEXT000007767678.xml Texte Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 1 mars 1989, 105208, inédit au recueil Lebon 1989-03-01 Conseil d'Etat 105208 4 / 1 SSR C Mme Portes Daël Vu la requête, enregistrée le 15 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Gisèle D..., demeurant ..., à Mme Isabelle F..., demeurant ..., à Mme Marie-Thérèse N..., demeurant ..., à M. Yves J..., demeurant ..., à M. Guy C..., demeurant ..., à M. Jean-Pierre I..., demeurant ..., à M. Frédéric G..., demeurant ..., à Mme Evelyne H..., demeurant ..., à Mme Jeanne-Marie X..., demeurant ..., à M. François Z..., demeurant ..., à M. Pierre-Alain A..., demeurant ..., à M. Jean-Louis P..., demeurant ..., à Mme Laure O..., demeurant ..., à M. Jean-Luc E..., demeurant ..., à M. Jean-Félix Y..., demeurant ..., à M. Robert B..., demeurant ..., représentés par Me Pierre-François DIVIER, avocat au barreau de Paris, leur mandataire, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule pour excès de pouvoir les articles 9, 10 et 12 du décret n° 89-80 du 8 février 1989 modifiant diverses dispositions du code électoral relatives aux procédures de vote et à l'élection des conseillers généraux et des conseillers municipaux ; 2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution des articles 9, 10 et 12 de ce décret ; 3°) condamne l'Etat à leur verser une somme de 5 000 F au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral modifié par la loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Portes, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aucun des moyens invoqués par Mme D... et les autres requérants à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'ils ont formé contre les articles 9, 10 et 12 du décret n° 89-80 du 8 février 1989 modifiant diverses dispositions du code électoral relatives aux procédures de vote et à l'élection des conseillers généraux et des conseillers municipaux ne paraît de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation de ces dispositions ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à demander qu'il soit sursis à leur exécution ;Article 1er : La requête susvisée est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D..., à Mme F..., à Mme N..., à M. J..., à M. C..., à M. I..., à M. G..., à Mme H..., à Mme X..., à M. Z..., à M. A..., à M. P..., à Mme O..., à M. E..., à M. Y..., à M. B..., à M. K..., à M. L..., à Mme M..., au ministre de l'intérieur et au secrétaire général du Gouvernement. 54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX Décret 89-80 1989-02-08 art. 9, art. 10, art. 12 décision attaquée
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.