CETATEXT000007767693 JGXLX1989X03X0000085771 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/76/76/CETATEXT000007767693.xml Texte Conseil d'Etat, 6 SS, du 3 mars 1989, 85771, inédit au recueil Lebon 1989-03-03 Conseil d'Etat 85771 6 SS C Mme Falque-Pierrotin de la Verpillière Vu la requête enregistrée le 12 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Yves Z..., demeurant ..., et tendant à l'annulation du jugement du 16 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'une part de l'arrêté du 30 novembre 1984 par lequel le maire de Saleux a retiré l'arrêté du 19 juin 1978 par lequel il a mis en demeure M. Guy X... d'interrompre les travaux de construction d'un garage sis rue Jean Moulin, d'autre part le permis de construire ledit garage accordé le 24 janvier 1978 à M. Y... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur, - les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le maire de Saleux (Somme) a accordé le 24 janvier 1978 à M. Guy X... le permis de construire un garage sur un terrain voisin de celui de M. et Mme Z... ; qu'en raison des infractions au règlement applicable commises par M. Guy X... lors de la construction, le maire a ordonné par arrêté du 19 juin 1978, en vertu de l'alinéa 3 de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, l'interruption des travaux ; qu'aucune poursuite n'ayant été engagée, il a abrogé cet arrêté, conformément aux dispositions du même article, le 30 novembre 1984 ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le projet pour lequel le permis a été attribué n'était pas contraire à la réglementation applicable ; que, par suite, M. et Mme Z... ne sont pas fondés à contester la légalité du permis de construire du 24 janvier 1978 ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en 30 novembre 1984 par lequel le maire de Saleux a abrogé l'arrêté prescrivant l'interruption des travaux a été affiché du 4 décembre 1984 au 4 février 1985 ; que la demande de M. et Mme Z... tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif d' Amiens que le 30 avril 1985, soit après l'expiration du délai de recours contentieux ; que, dès lors, les conclusions de M. et Mme Z... dirigées contre cet arrêté sont irrecevables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Z... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Amiens a rejeté leur requête ;Article 1er : La requête de M. et Mme Z... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Z..., à M. Guy X..., au maire de Saleux et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et u logement. 68-03-05-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTROLE DES TRAVAUX - INTERRUPTION DES TRAVAUX -Absences de poursuites - Conséquences 68-03-07-01-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS - POINT DE DEPART DU DELAI -Affichage Code de l'urbanisme L480-2 al. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.