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86698

CETATEXT000007767735 JGXLX1989X03X0000086698 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/76/77/CETATEXT000007767735.xml Texte Conseil d'Etat, 6 SS, du 31 mars 1989, 86698, inédit au recueil Lebon 1989-03-31 Conseil d'Etat 86698 6 SS C Schwartz E. Guillaume Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 avril 1987 et 3 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Claudine X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 23 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 12 mars 1986 par laquelle l'inspecteur du travail de Pau a autorisé le comité touristique du Béarn à la licencier pour motif économique ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Schwartz, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de Mlle Claudine X..., - les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par décision en date du 12 mars 1986, le directeur départemental du travail et de l'emploi de Pau a autorisé l'association dite "comité touristique du Béarn" à licencier pour motif économique Mlle X..., chargée de mission ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation de licenciement de Mlle X... a été motivée par une réorientation des dépenses tendant à réduire les frais de personnel et à augmenter la part des moyens financiers du comité consacrée à la promotion du tourisme ; que si l'autorité administrative doit, en vertu des dispositions de l'article L.321-9 alinéa 2 du code du travail, vérifier la réalité du motif économique invoqué, il ne lui appartient pas d'apprécier l'opportunité des modifications apportées par l'employeur à la structure de l'entreprise, ni de rechercher si la suppression d'un poste de travail était suffisamment justifiée ; que Mlle X... ne peut utilement invoquer la circonstance que les deux autres salariés du comité n'étaient pas aptes à remplir les tâches correspondant aux objectifs que le comité s'était fixé ; Considérant que la demande d'autorisation de licenciement ayant été présentée pour un motif d'ordre structurel, le fait que les renseignements dont elle était assortie auraient comporté certaines sous-évaluations de recettes ou surévaluations des dépenses ne saurait, dans les circonstances de l'affaire, entacher d'illégalité l'autorisation de licenciement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., aucomité touristique du Béarn et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. 66-07-02-03-03 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - MODALITES DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - OBLIGATIONS INCOMBANT A L'ADMINISTRATION 66-07-02-04-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL -Motif d'ordre culturel. Code du travail L321-9 al. 2

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