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CETATEXT000007768269 JGXLX1990X01X0000008849 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/76/82/CETATEXT000007768269.xml Texte Conseil d'Etat, 5 SS, du 10 janvier 1990, 108849, inédit au recueil Lebon 1990-01-10 Conseil d'Etat 108849 5 SS C Lasvignes Stirn Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 juillet 1989, présentée par M. Roger X..., demeurant au lieu-dit "les Forges", à Calleville

(27800); M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 16 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé son élection en qualité de maire de la commune de Calleville lors des opérations qui se sont déroulées le 19 mars 1989 et proclamé élue, à sa place, Mme Y... ; 2°) annule ces opérations ; 3°) ordonne qu'il sera procédé à une nouvelle élection, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Lasvignes, Auditeur, - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que devant le tribunal administratif, M. X... n'a pas soutenu que l'élection du maire à laquelle il a été procédé le 19 mars 1989 par les membres élus du conseil municipal de Calleville avait été viciée par l'absence d'isoloirs et d'urnes ; que, si dans le mémoire qu'il a produit le 27 mai 1989, il relevait cette absence, c'était pour souligner que cette élection, qui s'était déroulée dans un climat de confiance, n'était pas entachée d'irrégularité ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'en ne se prononçant pas sur la régularité des conditions matérielles dans lesquelles s'est déroulé le scrutin, le tribunal administratif a omis de répondre à un moyen ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article L.122-4 du code des communes : "Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres, au scrutin secret et à la majorité absolue" ; Considérant, d'une part, qu'il est constant qu'à l'issue du premier tour du scrutin organisé le 19 mars 1989 pour l'élection du maire de Calleville, Mme Y... a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés ; Considérant, d'autre part, que les articles L.62 et L.63 du code électoral, qui prescrivent l'usage d'isoloirs et d'urnes lors des opérations de vote, ne sont pas applicables à l'élection des maires et de leurs adjoints ; qu'ainsi l'absence d'un tel matériel n'est pas, par elle-même, de nature à vicier la régularité du scrutin ; que M. X... ne fait état d'aucune circonstance qui fût de nature à porter atteinte à la liberté et au secret du vote ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen, après avoir annulé son élection en qualité de maire de Calleville a proclamé élue Mme Y... ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présene décision sera notifiée à M. X..., à Mme Y... et au ministre de l'intérieur. 28-04-07 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELECTION DES MAIRES ET ADJOINTS -Déroulement du scrutin - Isoloirs et urnes - Obligation - Absence Code des communes L122-4 Code électoral L62, L63

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