CETATEXT000007768459 JGXLX1989X10X0000088385 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/76/84/CETATEXT000007768459.xml Texte Conseil d'Etat, 5 SS, du 4 octobre 1989, 88385, inédit au recueil Lebon 1989-10-04 Conseil d'Etat 88385 5 SS C Lasvignes Fornacciari Vu la requête, enregistrée le 10 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jeanne X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 3 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à la suppression ou à la modification de l'implantation du chemin n° 29 qui traverse une propriété qu'elle possède sur le territoire de la commune de Monclar-de-Quercy (Tarn-et-Garonne) ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Lasvignes, Auditeur, - les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que les opérations de remembrement de la commune de Monclar-de-Quercy ont été clôturées par un arrêté du préfet du département du Tarn-et-Garonne, en date du 25 septembre 1981, qui approuve le plan de remembrement de la commune tel qu'il a été modifié par les décisions de la commission départementale après examen des réclamations formées devant elle ; que, postérieurement à la clôture des opérations de remembrement et alors que celles-ci étaient devenues définitives, Mme X... a acquis, en mars 1982 puis en février 1983, de deux propriétaires différents, deux parcelles incluses dans le périmètre de remembrement et séparées par un chemin d'exploitation ; qu'au cours de la procédure de remembrement les propriétaires des parcelles acquises par Mme X... n'ont pas contesté le plan de remembrement tel qu'il a été rendu définitif par l'arrêté préfectoral ; que, dès lors, quelles que soient les conditions dans lesquelles ce chemin a été créé, Mme X... n'était pas recevable à contester, en 1985, les opérations de remembrement en tant qu'elles ont abouti à la création de ce chemin ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'article 95 du code rural que les contestations relatives à la suppression des chemins d'exploitation sont de la compétence des tribunaux judiciaires ; qu'il en résulte que les conclusions de la requête de Mme X... tendant à la suppression du chemin en cause ne peuvent être que rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a, sur ce point, rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt. 17-03-01-02-05 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - AUTRES CAS D'ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES -Agriculture - Article 95 du code rural - Contestations relatives à la suppression des chemins d'exploitation. Code rural 95
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.