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CETATEXT000007768626 JGXLX1990X01X0000009984 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/76/86/CETATEXT000007768626.xml Texte Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 8 janvier 1990, 109984, inédit au recueil Lebon 1990-01-08 Conseil d'Etat 109984 4 / 1 SSR C Legal Daël Vu la requête, enregistrée le 24 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Don Pierre Jean D..., demeurant ... ; M. D... demande que le Conseil d'Etat : 1°- annule le jugement du 12 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 à San-Gavino-Di-Carbini en vue de la désignation des conseillers municipaux de cette commune, 2°- annule lesdites opérations électorales, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Legal, Auditeur, - les observations de Me Henry, avocat de M. B..., - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Sur le grief tiré de ce que neuf volets de procuration ne sont parvenus à la mairie que postérieurement au 19 mars 1989 : Considérant qu'il est constant que neuf procurations, établies pour valoir au second tour des élections municipales de mars 1989, ne sont parvenues à la mairie de San-Gavino-Di-Carbini que postérieurement aux opérations électorales ; que les signataires de ces procurations ayant été ainsi indûment privés de leur droit de prendre part aux opérations électorales dans cette commune, il y avait lieu de rechercher si les candidats élus l'auraient été si leurs voix avaient été accordées à d'autres candidats ; qu'il résulte de l'instruction que les candidats arrivés en tête des non-élus, M. Marc Aurèle A... et M. Jérôme B... auraient alors obtenu 245 et 243 voix, devançant M. Don Jacques X... et M. Jean-Baptiste de C..., qui ont obtenu 240 et 241 voix ; que M. Don Pierre Jean D... aurait obtenu 242 voix soit un nombre identique à celui de M. Jean-Baptiste B..., plus âgé que lui, et de M. Hervé Y..., plus jeune que lui ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler l'élection de M. Don Jacques X..., de M. Jean-Baptiste de C... et de M. Hervé Y... ; Sur les autres griefs de la requête : Considérant qu'il n'est pas établi que des grèves dans les transports aient diminué la participation au scrutin de telle manière que sa sincérité s'en soit trouvée affectée ; Considérant qu'il n'est pas davantage établi que la modification apportée pour le second tour à la composition de la liste arrivée en tête et en particulier la présence de M. Jean-Baptiste B... en tête de cette liste ait pu présenter le caractère d'une manoeuvre ; Considérant qu'il ne ressort pas de l'instruction que la fermeture de la mairie de San-Gavino-Di-Carbini le matin du samedi 18 mars ait privé les candidats ou les électers d'une faculté liée à l'exercice du droit électoral ni servi à l'accomplissement d'une man euvre de nature à vicier le scrutin ; Considérant que ni la formation anticipée des bureaux, ni certaines irrégularités qui ont affecté la désignation d'un président et le fonctionnement d'un bureau n'ont été en l'espèce de nature à altérer la sincérité du vote, dans la mesure où l'organisation adoptée n'a pas eu pour but ou pour effet de favoriser une fraude ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que seules les conclusions de la requête de M. D... tendant à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté sa protestation, dans la mesure où ce jugement n'a pas annulé l'élection de M. Don Jacques X..., de M. Jean-Baptiste de C... et de M. Hervé Y... doivent être accueillies ; que les autres conclusions de la requête doivent être rejetées ;Article 1er : L'élection de M. Don Jacques X..., de M. Jean-Baptiste de C... et de M. Hervé Y... en qualité de conseillers municipaux de San-Gavino-Di-Carbini est annulée.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Don Pierre Jean D... est rejeté.Article 3 : Le jugement du 12 juin 1989 du tribunal administratif de Bastia est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Don Pierre Jean D..., à MM. Jean-Baptiste B..., D. X..., Don Jacques X..., à Mme J. X..., à MM. Jean-Baptiste de C..., S. Leccia H. Y..., J.C. Z..., A.M. B..., P.A. D..., J. Quilichini et au ministre de l'intérieur. 28-04-05-03 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - VOTE PAR PROCURATION 28-08-05-04 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - ANNULATION D'UNE ELECTION

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