CETATEXT000007768656 JGXLX1990X01X0000051878 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/76/86/CETATEXT000007768656.xml Texte Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 24 janvier 1990, 51878, inédit au recueil Lebon 1990-01-24 Conseil d'Etat 51878 5 / 3 SSR C Lasvignes Fornacciari Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 juillet 1983 et 25 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FRANCAISE DES ASCENSEURS KONE WESTINGHOUSE, dont le siège social est à la Tour "Gan" à Paris la Défense
(92002), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 3 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 224 000 F en réparation du préjudice que lui aurait causé l'implantation d'un souterrain routier en façade du bâtiment à usage industriel qu'elle exploite à Villeneuve-la-Garenne ; 2° condamne l'Etat à lui verser la somme de 224 000 F, ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Lasvignes, Auditeur, - les observations de Me Roger, avocat de la SOCIETE FRANCAISE DES ASCENSEURS KONE WESTINGHOUSE, - les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le jugement attaqué répond suffisamment aux moyens des parties ; Sur la responsabilité de l'Etat : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, antérieurement aux nouveaux aménagements de l'avenue Marc-Sangnier à Villeneuve-la-Garenne, les camions appartenant à la SOCIETE FRANCAISE DES ASCENSEURS KONE WESTINGHOUSE, empruntaient la partie gauche de la chaussée pour entrer dans l'établissement de ladite société, ou en sortir ; que la réalisation d'un ouvrage sur l'axe médian de l'avenue Marc-Sangnier a rendu cette manoeuvre impossible ; Considérant qu'un tel usage, dû à l'inadaptation des conditions d'accès au terrain de la société requérante, même s'il était toléré, n'était pas de nature à conférer à ladite société un quelconque droit au maintien en l'état de l'aménagement de la chaussée ; qu'ainsi, le préjudice qui pourrait lui avoir été causé par la modification de cet aménagement n'est pas de nature à lui ouvrir droit à indemnité ; Considérant, d'autre part, qu'à la suite des transformations apportées à la voie publique, les véhicules peuvent accéder à l'établissement de la société requérante par une voie à sens unique, d'une largeur de 5,50 mètres ; que, si ladite société a été contrainte de réaliser des aménagements d'accès à la chaussée appropriés à la nature de son exploitation, la charge de tels ouvrages lui incombe et n'excède pas les sujétions que doivent supporter les riverains de la voie publique ;Article 1er : La requête de la SOCIETE FRANCAISE DES ASCENSEURS KONE WESTINGOUSE est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE FRANCAI SE DES ASCENSEURS KONE WESTINGHOUSE et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer. 60-01-02-01-03-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - VICTIMES AUTRES QUE LES USAGERS DE L'OUVRAGE PUBLIC - TIERS -Travaux d'aménagement d'une chaussée - Modification des conditions d'accès à un batiment à usage industriel - Absence de droit au maintien en l'état de l'aménagement de la chaussée - Absence de responsabilité. 71-02-04-01 VOIRIE - REGIME JURIDIQUE DE LA VOIRIE - DROITS ET OBLIGATIONS DES RIVERAINS ET USAGERS - RIVERAINS -Modification des conditions d'accès à la voie publique - Charges nouvelles n'excédant pas les sujétions normales que doivent supporter les riverains de la voie publique - Absence de responsablité.