CETATEXT000007768760 JGXLX1990X02X0000094181 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/76/87/CETATEXT000007768760.xml Texte Conseil d'Etat, 6 SS, du 9 février 1990, 94181, inédit au recueil Lebon 1990-02-09 Conseil d'Etat 94181 6 SS C Arnoult Mme de Saint-Pulgent Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 janvier 1988 et 10 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mustapha X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : annule un jugement en date du 22 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet, commissaire de la République du département des Yvelines, rejetant sa demande de certificat de résidence formulée le 30 juin 1986 Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par le décret du 7 mars 1986 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu : - le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes, - les observations de Me Ricard, avocat de M. X..., - les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort de la "minute" du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 22 octobre 1987 que celui-ci vise et analyse le mémoire présenté par le ministre de l'intérieur, et enregistré le 29 septembre 1987 au greffe du tribunal ; que dès lors, les moyens tirés de ce que le jugement serait entaché d'une omission dans ses visas et de ce que le ministre de l'intérieur aurait acquiescé aux faits tels qu'exposés par M. X... ne peuvent être retenus ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 : "Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande ( ...). Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : ( ...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.