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CETATEXT000007768843 JGXLX1988X10X0000060498 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/76/88/CETATEXT000007768843.xml Texte Conseil d'Etat, 4 SS, du 19 octobre 1988, 60498, inédit au recueil Lebon 1988-10-19 Conseil d'Etat 60498 4 SS C Stasse Daël Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean- Pierre X..., demeurant au lotissement de la Roseraie Route de la Mer à Valras

(34350), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule un jugement du 7 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 28 novembre 1983 du directeur départemental du travail et de l'emploi de l' Aude ayant autorisé les établissements Calandri à licencier M. X... pour motif économique ; 2°) annule la décision susvisée du 28 novembre 1983, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes, - les observations de Me Brouchot, avocat de M. Jean-Pierre X... et de Me Vincent, avocat de la société Calandri et Fils, - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Considérant que si l'autorité administrative doit, en vertu des dispositions de l'article L.321-9 du code du travail, vérifier la réalité du motif économique invoqué par l'employeur pour les licenciements pour cause économique dont le nombre est inférieur à 10 dans une même période de 30 jours, il ne lui appartient pas d'apprécier l'opportunité des modifications apportées par l'employeur à la structure de l'entreprise, ni de rechercher si la suppression d'un poste de travail est suffisamment justifiée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Calandri, spécialisée dans le commerce de viande en gros, a procédé à une modification de ses structures la conduisant à supprimer l'emploi de vendeur- livreur concernant le secteur de Béziers qui était occupé par M. X... ; qu'ainsi, en admettant même comme l'affirme M. X..., que les résultats de la société à Béziers aient été satisfaisants, le directeur départemental du travail et de l'emploi ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts ou sur une erreur de droit et n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation sur la réalité du motif économique invoqué par l'employeur en autorisant le licenciement de M. X... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;Article ler : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X..., à société la Calandri et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. 66-07-02-03-03 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - MODALITES DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - OBLIGATIONS INCOMBANT A L'ADMINISTRATION -Non vérification de l'opportunité des options de gestion - Structure de l'entreprise - Suppression du poste de l'intéressé. 66-07-02-04-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL -Modification des structures de l'entreprise - Suppression du poste de l'intéressé. Code du travail L321-9

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