CETATEXT000007768941 JGXLX1988X10X0000072619 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/76/89/CETATEXT000007768941.xml Texte Conseil d'Etat, 5 SS, du 5 octobre 1988, 72619, inédit au recueil Lebon 1988-10-05 Conseil d'Etat 72619 5 SS C Plagnol Fornacciari Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilbert X..., demeurant au "Fousseret" à Bouloc
(31430), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 21 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental de l'équipement de la Haute-Garonne rejetant sa demande de transfert du permis de construire qui lui avait été délivré le 21 novembre 1980, 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Plagnol, Auditeur, - les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-38 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délivrance du permis de construire accordé à M. Gilbert X... le 21 novembre 1980, "le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai d'un an ..." ; que ce délai ayant été porté à deux ans par le décret du 12 août 1981, la durée de validité du permis susvisé s'est trouvée prorogée jusqu'au 21 novembre 1982 ; Considérant que la demande de transfert au profit d'un tiers du permis de construire qui avait été accordé au requérant le 21 novembre 1980 a été rejetée par une décision du directeur départemental de l'équipement en date du 5 décembre 1983 ; que contrairement à ce que soutient M. X..., cette décision est motivée par le fait que le permis en cause était périmé depuis le 21 novembre 1982 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du constat dressé le 25 novembre 1982 par le garde-champêtre de la commune de Bouloc, qu'à cette date, aucun travail de construction n'avait été entrepris ; que, si M. X... justifie avoir adressé au maire de la commune, le 6 novembre 1982, une déclaration d'ouverture de chantier, celle-ci, en l'absence de commencement d'exécution des travaux de construction n'a pu faire obstacle à la péremption du permis de construire ; qu'en admettant que M. X... n'ait reçu notification ni de l'acte par lequel le préfet de la Haute-Garonne a constaté le 21 décembre 1982 la péremption du permis ni du dégrèvement de la taxe locale d'équipement consécutif à cette constatation, ces circonstances sont sans incidence sur la péremption du permis de construire ; qu'il suit de là que c'est par une exacte application des dispositions précitées du code de l'urbanisme que le directeur départemental de l'équipement a estimé que le permis était devenu caduc le 21 novembre 1982, et qu'il ne pouvait légalement faire l'objet d'un transfert postérieurement à cette date, alors même que le terrain en cause serait constructible ; Considérant que de ce qui précède il résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;Article ler : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Bouloc et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement. 68-03-04-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - PEREMPTION -Absence de commencement d'exécution de travaux dans un délai de deux ans Code de l'urbanisme R421-38