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CETATEXT000007769065 JGXLX1988X12X0000072511 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/76/90/CETATEXT000007769065.xml Texte Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 19 décembre 1988, 72511, publié au recueil Lebon 1988-12-19 Conseil d'Etat 72511 Rejet 2 / 6 SSR Recours pour excès de pouvoir A Mme Bauchet M. Rossi M. Vigouroux Vu la requête enregistrée le 24 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant à Saubusse, Dax

(40180), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 30 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 3 mai 1985 du directeur des télécommunications de Pau rejetant son recours gracieux tendant à obtenir une réduction de 158,38 F sur les taxes téléphoniques mises à sa charge pour la période du 12 juillet 1984 au 12 septembre 1984 ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des Postes et Télécommunications ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Rossi, Auditeur, - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ; Considérant que si la demande formée par M. X... devant le tribunal administratif de Pau tendait à l'annulation d'une décision de l'administration des télécommunications refusant de modifier le montant des redevances téléphoniques mises à sa charge pour la période du 12 juillet au 12 septembre 1984, elle était fondée sur le caractère exagéré des sommes réclamées et mettait en cause le fonctionnement du système de comptage des communications ; qu'elle concernait ainsi l'étendue des obligations pécuniaires résultant pour l'abonné du contrat d'abonnement au téléphone ; que ni l'article 45 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, ni aucun autre texte ne dispensent un tel litige du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que la requête de M. X..., présentée sans ce ministère, n'est dès lors pas recevable ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace. 51-02-01-01-04 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - TELEPHONE - CONTRATS D'ABONNEMENT - CONTENTIEUX -Contestation du montant d'une facture téléphonique - Règles contentieuses - Nature du contentieux des redevances téléphoniques - Plein contentieux - Ministère d'avocat obligatoire. 54-01-08-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION -Requêtes soumises à l'obligation de ministère d'avocat - Litige relatif au montant des redevances téléphoniques mises à la charge d'un abonné - Litige de plein contentieux. 51-02-01-01-04, 54-01-08-02-01 Si la demande formée par M. M. devant le tribunal administratif de Pau tendait à l'annulation d'une décision de l'administration des télécommunications refusant de modifier le montant des redevances téléphoniques mises à sa charge pour la période du 12 juillet au 12 septembre 1984, elle était fondée sur le caractère exagéré des sommes réclamées et mettait en cause le fonctionnement du système de comptage des communications. Elle concernait ainsi l'étendue des obligations pécuniaires résultant pour l'abonné du contrat d'abonnement au téléphone. Ni l'article 45 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, ni aucun autre texte ne dispensent un tel litige du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat. Ordonnance 45-1708 1945-07-31 art. 45

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