CETATEXT000007769866 JGXLX1990X06X0000077323 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/76/98/CETATEXT000007769866.xml Texte Conseil d'Etat, 1 SS, du 1 juin 1990, 77323, inédit au recueil Lebon 1990-06-01 Conseil d'Etat 77323 1 SS C Gosselin Hubert Vu la requête, enregistrée le 3 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marguerite X..., demeurant ..., Mme Ginette Y..., demeurant ... et M. Aimé X..., demeurant ... ; les Consorts X... demandent que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 19 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement de l'Allier en date du 9 novembre 1983 relative à leur propriété située sur le territoire de la commune d'Ussel (Allier), 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est même pas allégué que les Consorts X..., parmi lesquels seule Mme Marguerite X... habitait la commune d'Ussel, aient disposé dans ladite commune d'un centre d'exploitation au sens de l'article 19 du code rural, ni que leur parcelle d'apport B 281 ait présenté l'une des caractéristiques prévues par l'article 20 du même code rendant obligatoire la réattribution à leurs propriétaires de certains terrains ; que, dès lors, la commission départementale d'aménagement foncier de l'Allier a pu légalement refuser de réattribuer aux intéressés leur parcelle d'apport, confirmer l'attribution d'une parcelle de valeur de productivité équivalente qui était plus éloignée du domicile de Mme X... que ne l'était la parcelle d'apport, et ne pas donner suite aux conclusions subsidiaires des Consorts X... tendant soit à l'attribution d'une parcelle sise dans la zone de la parcelle d'apport, soit à l'attribution d'une parcelle plus éloignée mais d'une superficie plus grande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les Consorts X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Allier en date du 9 novembre 1983 ;Article 1er : La requête des Consorts X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée aux Consorts X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt. 03-04-02-02 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - PARCELLES DEVANT OU NON ETRE REATTRIBUEES A LEURS PROPRIETAIRES (ARTICLE 20 DU CODE RURAL) Code rural 19, 20
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.