CETATEXT000007769881 JGXLX1990X09X0000069162 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/76/98/CETATEXT000007769881.xml Texte Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 28 septembre 1990, 69162, inédit au recueil Lebon 1990-09-28 Conseil d'Etat 69162 10/ 7 SSR C Scanvic de Montgolfier Vu la requête enregistrée le 31 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Louis X..., demeurant au 7° régiment des chasseurs à ARRAS
(62000); M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du ministre de la défense de prélever sur sa solde l'indemnité de sujétion qui lui a été versée par le gouvernement tunisien en application de la convention franco-tunisienne du 2 mai 1973 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ; Vu le décret n° 68-349 du 19 avril 1968 ; Vu l'arrêté du 27 novembre 1986 pris pour application de l'article 3 du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ; Vu la convention franco-tunisienne de coopération technique militaire du 2 mai 1973 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Scanvic, Auditeur, - les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 28 novembre 1953 "la compétence du Conseil d'Etat ... comprend : 2° les litiges relatifs à la nomination, à l'avancement, à la discipline, aux émoluments aux pensions ... concernant les droits des fonctionnaires et agents civils et militaires dont la nomination doit être prononcée par décret du Président de la République..." ; Considérant que le litige soumis par M. X... est relatif aux émoluments d'un adjudant-chef en service à l'étranger ; que, dès lors le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort de la décision implicite du ministre de la défense, par laquelle il a rejeté la demande de M. X... relative au prélèvement sur sa solde de l'indemnité de sujétion versée par l'administration tunisienne ; qu'il y a lieu, par application de l'article R. 46 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de transmettre cette requête au tribunal administratif de Paris ;Article 1er : Le jugement de la requête de M. X... est transmis au tribunal administratif de Paris.Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de ladéfense, à M. X... et au président du tribunal administratif de Paris. 08-01-01-06 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS 17-05-02-02 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - LITIGES RELATIFS A LA SITUATION INDIVIDUELLE DES FONCTIONNAIRES NOMMES PAR DECRET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 36-08-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT - RETENUES SUR TRAITEMENT 54-07-01-08 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - RENVOI DE CONCLUSIONS A LA JURIDICTION COMPETENTE Décision identique du même jour : Lebars, 69208<br/> Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R46 Décret 53-1169 1953-11-28 art. 2