CETATEXT000007770044 JGXLX1990X11X0000073336 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/77/00/CETATEXT000007770044.xml Texte Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 7 novembre 1990, 73336, inédit au recueil Lebon 1990-11-07 Conseil d'Etat 73336 2 / 6 SSR C Groshens Mme Leroy Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 novembre 1985 et 5 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'UNION DES COMMERCANTS ET ARTISANS DU CENTRE COMMERCIAL DE L'ABBAYE, domiciliée à la librairie de l'Abbaye à Dammarie-les-Lys
(77190), représentée par son président, par la FEDERATION DES ASSOCIATIONS DES COMMERCANTS ET ARTISANS DU SUD DE LA SEINE-ET-MARNE, domiciliée à l'hôtel de ville de Fontainebleau, représentée par son président, par M. Daniel X..., domicilié ... à Dammarie-les-Lys et par la SARL SUPERMARCHES DE DAMMARIE-LES-LYS, CENTRE COMMERCIAL DE L'ABBAYE DE DAMMARIE, représentée par son gérant ; ils demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 21 septembre 1982 du ministre du commerce et de l'artisanat autorisant la société des centres distributeurs Leclerc à créer un centre commercial à Dammarie-les-Lys ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Odent, avocat de l'UNION DES COMMERCANTS ET ARTISANS DU CENTRE COMMERCIAL DE L'ABBAYE, représentée par M. Jean Rousseau et autres, de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de la SOCIETE DAMMARIE DISTRIBUTION (CENTRE DISTRIBUTEUR EDOUARD LECLERC) S.A. et de Me Ancel, avocat du ministre du commerce et de l'artisanat, - les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission départementale d'urbanisme commercial en date du 2 avril 1982 : Considérant que l'annulation de cette décision n'ayant pas été demandée au tribunal administratif, les conclusions susanalysées constituent une demande nouvelle irrecevable en appel ; Sur les conclusions dirigées contre la décision du ministre du commerce et de l'artisanat en date du 21 septembre 1982 : Considérant que le ministre du commerce et de l'artisanat a pu légalement décider que la création d'un centre commercial à Dammarie-les-Lys, qui comprend, notamment, un magasin de vente de 3 780 m2 et une galerie marchande de 1 900 m2, n'était pas, en raison de ses caractéristiques propres, de nature à provoquer "l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux" ; Considérant que si l'article 3 de la loi du 27 décembre 1973 précise que les implantations d'entreprises commerciales doivent "s'adapter aux exigences de l'aménagement du territoire", cette loi n'oblige pas le ministre à vérifier si les projets sont conformes à la réglementation de l'urbanisme en vigueur sur le territoire où leur implantation est prévue ; que, par suite, les requérants ne sauraient utilement invoquer à l'encontre de la décision attaquée la méconnaissance par le projet autorisé du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région de Melun-Sud ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du ministre du commerce et de l'artisanat en date du 21 septembre 1982 ;Article 1er : La requête de l'UNION DES COMMERCANTS ET ARTISANS DU CENTRE COMMERCIAL DE L'ABBAYE, de la FEDERATION DES ASSOCIATIONS DE COMMERCANTS ET ARTISANS DU SUD DE LA SEINE-ET-MARNE, de M. X..., de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SUPERMARCHE DE DAMMARIE-LES-LYS est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION DES COMMERCANTS ET ARTISANS DU CENTRE COMMERCIAL DE L'ABBAYE, à la FEDERATION DES ASSOICATIONS DES COMMERCANTS ET ARTISANS DU SUD DE LA SEINE-ET-MARNE, à M. X..., à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SUPERMARCHE DE DAMMARIE-LES-LYS, à la société des centres distributeurs Edouard Leclerc et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer. 68-04-043 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATION D'URBANISME COMMERCIAL Loi 73-1193 1973-12-27 art. 3