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CETATEXT000007770306 JGXLX1991X05X0000039709 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/77/03/CETATEXT000007770306.xml Texte Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 22 mai 1991, 39709, mentionné aux tables du recueil Lebon 1991-05-22 Conseil d'Etat 39709 Rejet 4 / 1 SSR Recours pour excès de pouvoir B M. Coudurier M. Hirsch Mme Laroque Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 25 janvier 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 19 novembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme X... Portais, demeurant chemin de Bel-Air, Candé (Maine-et-Loire), la décision en date du 21 mai 1979 par laquelle le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE a confirmé la décision du 10 janvier 1979 de l'inspecteur d'académie du Maine-et-Loire refusant de l'autoriser à prendre son congé annuel à l'expiration de son congé de maternité, 2°) rejette la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Nantes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 ; Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 ; Vu le décret n° 59-310 du 14 février 1959 et notamment ses articles 1 et 2 ; Vu le décret n° 60-390 du 22 avril 1960 modifié ; Vu le décret n° 78-252 du 8 mars 1978 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Hirsch, Auditeur, - les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Y..., institutrice dans une école privée sous contrat, a demandé à bénéficier de son congé annuel à l'expiration de son congé pour couches et allaitement prévu pour la période du 22 mai au 10 septembre 1979 ; que l'inspecteur d'académie de Nantes en résidence à Angers a rejeté cette demande par une décision du 10 janvier 1979 confirmée par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE le 21 mai 1979 ; Considérant qu'en application du décret du 8 mars 1978 susvisé, les maîtres contractuels ou agréés des écoles privées sous contrat bénéficient du régime des congés des maîtres de l'enseignement public tel qu'il résulte de l'article 36° 1° de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, et du décret du 14 février 1959 susvisé, applicables aux personnels en cause ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 14 février 1959 : "Tout fonctionnaire en activité a droit à un congé de trente jours consécutifs pour une année de service accompli. Les congés de maladie ... sont considérés pour l'application de cette disposition comme service accompli. L'administration a toute liberté pour échelonner les congés. Elle peut en outre s'opposer, si l'intérêt du service l'exige, à tout fractionnement de congé ..." ; Considérant que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE se borne à soutenir dans son appel d'une part que Mme Y... a bénéficié des trente jours de congé annuel auxquels elle a droit durant les périodes de vacances colaires autres que les vacances d'été et d'autre part que, dès lors qu'elle a obtenu un congé postnatal à compter du 11 septembre, il était de toute manière impossible de la faire bénéficier, à compter de la même date, de son congé annuel ; Considérant qu'il ressort des dispositions réglementaires précitées que le congé annuel de trente jours consécutifs ne peut être fractionné qu'à la demande du fonctionnaire ; que le premier moyen ne peut donc être accueilli ; Considérant que la circonstance que Mme Y... a sollicité et obtenu un congé postnatal postérieurement à la décision lui ayant refusé un congé annuel à l'expiration de son congé pour couches et allaitement est sans influence sur la légalité de ladite décision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé pour excès de pouvoir sa décision en date du 21 mai 1979 ; Sur les conclusions incidentes à fin d'indemnité présentées par Mme Y... : Considérant que ces conclusions présentées pour la première fois en appel sont irrecevables ;Article 1er : Le recours susvisé du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est rejeté.Article 2 : Les conclusions incidentes présentées par Mme Y... sont rejetées.Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, à Mme Y... et au ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives. 01-02-03-05 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - COMPETENCE EN MATIERE DE DECISIONS NON REGLEMENTAIRES - AUTRES AUTORITES -Inspecteur d'académie - Compétence pour déterminer les droits à congé d'un maître d'une école privée sous contrat (décret n° 78-252 du 8 mars 1978). 30-02-07-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES - PERSONNEL -Rémunération et avantages divers - Détermination des droits à congé (décret n° 78-252 du 8 mars 1978) - Maîtres contractuels ou agrées d'une école privée sous contrat - Compétence de l'inspecteur d'académie (sol. impl.). 01-02-03-05, 30-02-07-01 Un inspecteur d'académie est compétent pour déterminer les droits à congé d'une institutrice dans une école privée sous contrat. Décret 59-310 1959-02-14 art. 1 Décret 78-252 1978-03-08 Ordonnance 59-244 1959-02-04

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