CETATEXT000007770481 JGXLX1990X06X0000015352 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/77/04/CETATEXT000007770481.xml Texte Conseil d'Etat, 1 SS, du 1 juin 1990, 115352, inédit au recueil Lebon 1990-06-01 Conseil d'Etat 115352 1 SS C Aguila Hubert Vu la requête, enregistrée le 12 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Casimo X..., demeurant ..., représenté par la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 30 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 7 juillet 1989 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a confirmé la décision du 7 février 1989 de l'inspecteur du travail de Metz refusant d'autoriser le licenciement de M. X..., ensemble la décision du 7 février 1989, 2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Aguila, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Casimo X... et de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de la société Secometal, - les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions de la société Secometal tendant à ce qu'il soit décidé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X... : Considérant que, par le jugement attaqué du 30 janvier 1990, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 7 juillet 1989 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a confirmé la décision du 7 février 1989 de l'inspecteur du travail de Metz refusant d'autoriser le licenciement de M. X... ; que la circonstance que, par une décision en date du 1er mars 1990, l'inspecteur du travail de Metz, se fondant sur l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif, a autorisé le licenciement de M. X..., ne rend pas sans objet les conclusions de celui-ci tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement susmentionné, dès lors que ladite décision, qui a fait l'objet d'un recours hiérarchique en date du 5 mars 1990, n'est pas devenue définitive ; qu'il suit de là que les conclusions susanalysées de la société Secometal ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution : Considérant que l'un au moins des moyens invoqués par M. X... à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement susmentionné du 30 janvier 1990 paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, par application des dispositions de l'article 54, 3ème alinéa u décret du 31 juillet 1963, d'ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de M. X... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 30 janvier 1990, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société Secometal et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. 66-07-01-04 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION 66-07-02-05-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION Décret 63-766 1963-07-31
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.