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133818

CETATEXT000007770667 JGXLX1992X12X0000033818 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/77/06/CETATEXT000007770667.xml Texte Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 2 décembre 1992, 133818, inédit au recueil Lebon 1992-12-02 Conseil d'Etat 133818 7 /10 SSR C Vigouroux Lasvignes Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 février 1992, présentée par M. et Mme Jean-François Y..., demeurant ... ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 14 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 11 juillet 1991 par lequel le maire de Mont-Saint-Aignan a accordé à M. X... un permis de construire une habitation sise impasse d'Inkerman ; 2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Vigouroux, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le préjudice dont se prévalent M. et Mme Y... et qui résulterait pour eux de l'exécution de l'arrêté du 11 juillet 1991 accordant à M. et Mme X... un permis de construire présente un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cet arrêté ; que le moyen invoqué par les requérants à l'appui de leurs conclusions dirigées contre cet arrêté paraît de nature, en l'état de l'instruction, à justifier son annulation ; que, dès lors, M. et Mme Y... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'annuler le jugement et d'ordonner le sursis à l'exécution de l'arrêté du 11 juillet 1991 ;Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande présentée par M. et Mme Y... devant le tribunal administratif de Rouen et tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 1991, il sera sursis à l'exécution de cet arrêté.Article 2 : Le jugement du 14 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de M. et Mme Y... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 11 juillet 1991 accordant un permis de construire à M. et Mme X... est annulé.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y..., à M. et Mme X..., à la commune de Mont-Saint-Aignan et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique. 54-03-03-02-02-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE JUSTIFIANT LE SURSIS 68-03-07-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS

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