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CETATEXT000007770710 JGXLX1992X12X0000034237 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/77/07/CETATEXT000007770710.xml Texte Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 2 décembre 1992, 134237, inédit au recueil Lebon 1992-12-02 Conseil d'Etat 134237 5 / 3 SSR C Salat-Baroux Legal Vu l'ordonnance en date du 18 février 1992, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 février 1992 par laquelle la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par M. X... ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 5 février 1992, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du président du tribunal administratif de Paris du 9 janvier 1992 rejetant sa demande tendant à ce que le juge des référés constate des irrégularités et nullités de la liste des promus à l'examen professionnel d'inspecteur des impôts de 1991 et fasse des propositions à l'administration en vue de le rétablir rétroactivement dans ses droits à cet examen professionnel ; 2°) de constater les irrégularités entachant la liste des promus à l'examen d'inspecteur des impôts de 1991 ; 3°) de faire à l'administration des suggestions tendant à son rétablissement rétroactif dans ses droits à participer à l'examen d'inspecteur des impôts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur, - les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ; Considérant que si le requérant soutient que, malgré sa demande, les mémoires de l'administration ne lui ont pas été communiqués, il résulte de l'examen des pièces du dossier que l'administration n'a produit, devant le juge des référés, aucune observation ; Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délégue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toute mesure utile sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ; Considérant qu'il n'appartient pas au juge des référés de constater les éventuelles irrégularités d'une décision administrative, ni d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre de l'économie et des finances. 36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS 54-03-01-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE DES REFERES 54-07-01-03-02-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - DEMANDES D'INJONCTION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130

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