CETATEXT000007771359 JGXLX1991X06X0000012053 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/77/13/CETATEXT000007771359.xml Texte Conseil d'Etat, du 5 juin 1991, 112053, inédit au recueil Lebon 1991-06-05 Conseil d'Etat 112053 C Savoie Lamy Vu la requête enregistrée le 11 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-François X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 avril 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Savoie, Auditeur, - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 29 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils étaient en position d'activité et occupaient effectivement leur emploi au 1er janvier 1986, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants : 1°) Les secrétaires généraux adjoints des commune de 20 000 à 80 000 habitants, compte-tenu, le cas échéant, d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé après cette date par l'autorité administrative compétente, les secrétaires généraux adjoints des communautés urbaines et des syndicats d'agglomération nouvelle de 20 000 à 80 000 habitants" ; et qu'aux termes de l'article 34 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées, les fonctionnaires mentionnés à l'article 29 qui ont été nommés entre le 1er janvier 1986 et la date de publication du présent décret" ; Considérant que M. X..., après avoir obtenu en juin 1987 une maîtrise de sciences et techniques appliquées à l'économie et à la gestion, a été nommé secrétaire général adjoint stagiaire de la commune de Vernon à compter du 28 décembre 1987 sur un poste nouvellement créé ; qu'il a demandé à être intégré dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux sur le fondement de l'article 34 du décret du 30 décembre 1987 susvisé ; Considérant qu'eu égard au temps très bref pendant lequel il a occupé l'emploi dont il se prévaut, la commission d'homologation n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de M. X..., lequel n'est donc pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 13 avril 1989, par laquelle la commission d'homologation a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'intérieur. 135-12 COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 16-06-03 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT 36-04-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS Décret 87-1099 1987-12-30 art. 29, art. 34
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.