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CETATEXT000007771676 JGXLX1990X04X0000044326 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/77/16/CETATEXT000007771676.xml Texte Conseil d'Etat, 4 SS, du 23 avril 1990, 44326, inédit au recueil Lebon 1990-04-23 Conseil d'Etat 44326 4 SS C Mme Colmou Daël Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 9 avril 1982 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande qui tendait d'une part à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Versailles du 10 août 1978, prononçant son exclusion de l'école normale d'Etiolles, d'autre part à la condamnation de l'Etat à réparer les conséquences dommageables de la suspension sans préavis de son traitement d'élève-instituteur prise par le directeur de l'école normale d'Etiolles ; 2°) d'annuler la décision prononçant son exclusion et de prononcer la condamnation demandée ; 3°) de lui garantir le bénéfice de l'amnistie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif a rejeté pour irrecevabilité les conclusions de M. X... dirigées contre la décision du recteur l'excluant de l'école normale ; que M. X... ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a été opposée ; que dès lors les moyens invoqués à l'encontre de ce jugement sont sans portée utile et que les conclusions de M. X... qui tendent à son annulation doivent être rejetées ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "la requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ; Considérant qu'aucun texte spécial ne dispense les conclusions à fin d'indemnité présentées par M. X... du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que faute pour celui-ci d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi sa requête, ces conclusions, présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ne sont pas recevables ; Considérant, enfin, que M. X... n'invoque aucun moyen à l'encontre de la fin de non-recevoir opposée par le tribunal administratif à sa demande tendant à ce que fût ordonnée sa réintégration ; que ses conclusions sur ce point ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. 30-02-01-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS 54-01-08-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION 54-08-01-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL Ordonnance 45-1708 1945-07-31 art. 41, art. 42

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