CETATEXT000007771878 JGXLX1990X09X0000078719 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/77/18/CETATEXT000007771878.xml Texte Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 24 septembre 1990, 78719, mentionné aux tables du recueil Lebon 1990-09-24 Conseil d'Etat 78719 Rejet 4 / 1 SSR Recours pour excès de pouvoir B M. Coudurier M. Lamy Mme Laroque Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 21 mai 1986, présentée pour le SYNDICAT REGIONAL DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS DE POITOU-CHARENTES, dont le siège est ..., agissant par son président en exercice demeurant audit siège ; la SYNDICAT REGIONAL DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS DE POITOU-CHARENTES demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 19 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 28 mars 1983 du comité syndical du syndicat d'alimentation en eau potable de Ruffec-Condac décidant de contracter marché avec la Compagnie Générale des Eaux pour l'exécution de travaux publics et, par voie de conséquence de l'acte d'engagement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération et cet acte d'engagement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Lamy, Maître des requêtes, - les observations de Me Boulloche, avocat du SYNDICAT REGIONAL DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS DE POITOU-CHARENTES, - les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la convention conclue entre la compagnie générale des eaux et le syndicat d'alimentation en eau potable de Ruffec-Condac : Considérant que le SYNDICAT REGIONAL DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS DE POITOU-CHARENTES est irrecevable à demander l'annulation de ladite convention, à laquelle il n'était pas partie ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du comité syndical du syndicat d'alimentation en eau potable de Ruffec-Condac en date du 28 mars 1983 décidant de passer ladite convention avec la compagnie générale des eaux : En ce qui concerne le moyen tiré de ce que le syndicat contractant aurait dû préalablement à la conclusion de cette convention vérifier que la compagnie générale des eaux remplissait effectivement les conditions prévues à l'article 52 du code des marchés publics : Considérant que selon l'article 52 du code des marchés publics rendu applicable aux collectivités locales et à leurs établissements publics en vertu des articles 259 et 249 dudit code : "Conformément à l'article 39-1 modifié de la loi n° 54-404 du 10 avril 1954, ne sont pas admises à concourir aux marchés de l'Etat les personnes physiques et morales qui, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a eu lieu l'avis d'adjudication, l'appel d'offres ou l'offre de l'administration, n'ont pas souscrit les déclarations leur incombant en matière d'assiette des impôts, des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et des cotisations aux caisses de congés payés et de chômage intempéries, ou n'ont pas effectué le paiement des impôts, taxes, majorations et pénalités ainsi que des cotisations de sécurité sociale et d'allocation familiales, des cotisations aux caisses de congés payés et de chômage intempéries et des majoration y afférentes exigibles à cette date. Toutefois, sont admises à concourir aux marchés les personnes qui, à défaut de paiement, ont constitué des garanties jugées suffisantes par l'organisme ou le comptable responsable du recouvrement. Les personnes physiques qui sont dirigeants de droit ou de fait d'une personne morale qui ne satisfait pas aux conditions prévues aux alinéas précédents ne peuvent obtenir personnellement de marchés." ; qu'en vertu de son article 55 : "En vue de justifier de la régularité de sa situation, le candidat à un marché doit produire une attestation, établie par lui sous sa responsabilité et incluse dans la déclaration prévue au 2° de l'article
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.