CETATEXT000007772418 JGXLX1990X04X0000080768 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/77/24/CETATEXT000007772418.xml Texte Conseil d'Etat, 3 SS, du 2 avril 1990, 80768, inédit au recueil Lebon 1990-04-02 Conseil d'Etat 80768 3 SS C Angeli de Guillenchmidt Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 3 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 6 septembre 1983 lui refusant la qualité de personne contrainte au travail en pays ennemi ou en territoire français occupé ou annexé par l'ennemi ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Angeli, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L.309 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Sont considérées comme ayant été "contraintes" les personnes ayant fait l'objet d'une rafle ou encore d'une réquisition opérée en vertu des actes dits "loi du 4 septembre 1942", "décret du 19 septembre 1942", "loi du 16 février 1945", "loi du 1er février 1944" relatifs au service du travail obligatoire, dont la nullité a été expressément constatée" ; Considérant que M. X... soutient qu'il a été transféré en Allemagne et contraint à y travailler à la suite non pas d'une réquisition mais de son arrestation lors d'une rafle effectuée par la police française en mai 1942 ; que, dans ces conditions, l'administration ne pouvait opposer à sa demande la circonstance qu'il n'aurait produit ni copie d'un acte de réquisition ni l'un des documents exigés, à défaut de cette copie, par l'article R.378 du code ; que le requérant soutient, sans être contredit par l'administration, et en produisant sur ce point des témoignages de plusieurs personnes à même de confirmer ses dires, qu'il a été à la suite de son arrestation remis aux autorités allemandes et envoyé sous la contrainte en Allemagne, où il a travaillé jusqu'à la fin de juillet 1944, date à laquelle il a été rapatrié pour raison de santé ; qu'au surplus un jugement du 9 juillet 1974 du tribunal des pensions du Bas-Rhin a reconnu M. X... sur le fondement des dispositions de l'article L.198-3° du code, lesquelles concernent "les personnes ayant travaillé au profit de l'ennemi ... dans des conditions exclusives de toute intention réelle de participer à l'effort de guerre ennemi", le droit au bénéfice de la pension due aux Français qui ont contracté une maladie par suite d'un fait de guerre ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strsbourg a rejeté sa demande d' annulation de la décision par laquelle le Préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande tendant à se voir reconnaître la qualité de personne contrainte au travail en pays ennemi ;Article 1er : Le jugement en date du 3 juillet 1986 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.Article 2 : La décision du Préfet du Bas-Rhin du 6 septembre 1983 est annulée.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre. 69-02-05 VICTIMES CIVILES DE LA GUERRE - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES DE VICTIMES - PERSONNES CONTRAINTES AU TRAVAIL Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre L309 al. 2, R378, L198
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.