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CETATEXT000007772642 JGXLX1990X10X0000061260 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/77/26/CETATEXT000007772642.xml Texte Conseil d'Etat, 10/ 4 SSR, du 17 octobre 1990, 61260, inédit au recueil Lebon 1990-10-17 Conseil d'Etat 61260 10/ 4 SSR C Richer Frydman Vu la requête enregistrée le 30 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le BUREAU D'AIDE SOCIALE DE LA VILLE D'HEM et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 23 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé à la demande de M. Lucien X..., ouvrier professionnel, l'arrêté du 11 octobre 1983 du maire d'Hem agissant en qualité de président du bureau d'aide sociale, prononçant la révocation de M. X..., sans suspension de ses droits à pension ; 2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour révoquer M. X... de ses fonctions d'ouvrier professionnel au BUREAU D'AIDE SOCIALE D'HEM (Nord) avec maintien de ses droits à pension, le président du bureau d'aide sociale s'est fondé, par sa décision du 11 octobre 1983, sur ce que, pendant la période comprise entre janvier et juillet 1983, l'intéressé avait refusé d'exécuter ou mal exécuté les instructions qui lui avaient été données en ce qui concerne son travail, avait fait preuve d'un comportement insolent à l'égard de supérieurs hiérarchiques et s'était irrégulièrement absenté de son service, notamment le 30 juin 1983 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces faits soient matériellement inexacts ; qu'eu égard à leur nature et à leur nombre, le président du bureau d'aide sociale n'a pas, contrairement à ce qu'a décidé le tribunal administratif, commis une erreur manifeste dans le choix de la sanction qu'il a retenue ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le BUREAU D'AIDE SOCIALE D'HEM est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, pour l'annuler, jugé que sa décision révoquant M. X... reposait sur des faits matériellement inexacts et sur une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens invoqués par M. X... devant le tribunal administratif ; Considérant, d'une part, que M. X... n'avait soulevé dans sa demande initiale que des moyens relatifs à la légalité interne de la décision attaquée ; que les autres moyens qu'il a invoqués, présentés plus de deux mois après l'enregistrement de sa demande et qui mettaient en cause la légalité externe de cette décision, étaient fondés sur une cause juridique distincte et étaient, par suite, irrecevables ; que, d'autre part, le moyen tiré de ce que M. X... aurait fait l'objet de deux sanctions pour une même faute manque en fait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande formée par M. X... devant le tribunal administratif ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 23 mai 1984 est annulé.Article 2 : La demande formée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille et tendant à l'annulation de la décision du 11 octobre 1983 le révoquant de ses fonctions est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée au président du BUREAU D'AIDE SOCIALE D'HEM, à M. X... et au ministre de l'intérieur. 16-06-08-01-01 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - DISCIPLINE - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - EXISTENCE 16-06-08-02-03 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - DISCIPLINE - SANCTIONS - REVOCATION 54-08-01-03-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - MOYENS RECEVABLES EN APPEL - NE PRESENTENT PAS CE CARACTERE - CAUSE JURIDIQUE DISTINCTE

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