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119878

CETATEXT000007773168 JGXLX1991X06X0000019878 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/77/31/CETATEXT000007773168.xml Texte Conseil d'Etat, du 7 juin 1991, 119878, inédit au recueil Lebon 1991-06-07 Conseil d'Etat 119878 C Goulard Pochard Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le MAIRE DE TREZIOUX, demeurant au bourg à Trézioux

(63520); le MAIRE DE TREZIOUX demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 16 août 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que MM. Z..., Y..., A..., B..., Cheminat, Gourcy, Laroche, Joineau, Moussier et Coupat soient déclarés démissionnaires d'office du conseil municipal ; 2°) déclare les dix conseillers municipaux susnommés démissionnaires d'office du conseil municipal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le décret du 21 décembre 1990 portant dissolution du conseil municipal de Trézioux (Puy-de-Dôme) ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Goulard, Auditeur, - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-23 du code des communes : "Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif ..." et qu'en vertu des dispositions de l'article R. 121-14 du même code : "Dans les cas prévus à l'article L. 121-23, la démission d'office des membres des conseils municipaux est prononcée par le tribunal administratif. Le maire, après refus constaté dans les conditions prévues par l'article L. 121-23 saisit dans le délai d'un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif ..." ; Considérant que la requête du MAIRE DE TREZIOUX (Puy-de-Dôme) est dirigée contre le jugement du 16 août 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, statuant dans le délai d'un mois, a refusé de prononcer en application de l'article L. 121-23 du code des communes la démission d'office de dix membres du conseil municipal de cette commune et tend à ce que le Conseil d'Etat prononce cette démission d'office ; que, postérieurement à l'introduction de la requête présentée au Conseil d'Etat le 17 septembre 1990, le conseil municipal de Trézioux a été dissous par un décret du 21 décembre 1990 ; qu'ainsi, le mandat des conseillers municipaux dont le maire demande la démission d'office a pris fin ; que, par suite, la requête présentée par le MAIRE DE TREZIOUX est devenue sans objet ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du MAIRE DE TREZIOUX.Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. X..., Z..., Y..., A..., B..., Cheminat, Gourcy, Laroche, Joineau, Moussier, Coupat et au ministre de l'intérieur. 16-02-01-01-03 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - FONCTIONNEMENT ET DISSOLUTION - DISSOLUTION 16-02-03-03 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEILLERS MUNICIPAUX - DEMISSION D'OFFICE 54-05-05-02 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE Code des communes L121-23, R121-14

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