CETATEXT000007773915 JGXLX1991X02X0000005582 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/77/39/CETATEXT000007773915.xml Texte Conseil d'Etat, du 22 février 1991, 105582, inédit au recueil Lebon 1991-02-22 Conseil d'Etat 105582 C Mme Colmou de Froment Vu la requête, enregistrée le 4 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., demeurant La Gayette, Curis au Mont-d'Or, Neuville-sur-Saône
(69250); M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 22 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 mai 1987 du maire de Curis au Mont-d'Or en tant qu'il annule le permis de construire délivré tacitement le 30 juin 1987 ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 21 mai 1987 du maire de Curis au Mont-d'Or en tant qu'il annule le permis de construire tacite en date du 30 juin 1987 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes, - les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'article NC 11 G du plan d'occupation des sols de la commune de Curis au Mont-d'Or proscrit la pose de matériaux présentant un éclat métallique pour les constructions de caractère fonctionnel liées à l'agriculture ; qu'en raison de parties métalliques dans la menuiserie et d'une toiture en tôle ondulée "à peindre en attente du temps", le projet de construction agricole de M. X... méconnaît les dispositions susmentionnées, de valeur réglementaire ; qu'il s'ensuit que le permis de construire tacitement délivré le 30 avril 1987 était illégal ; que, dès lors, le maire de Curis au Mont-d'Or pouvait sans excéder ses pouvoirs le retirer par l'arrêté attaqué du 21 mai 1987 ; qu'il s'ensuit que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a, par le jugement attaqué en date du 22 décembre 1988 qui est suffisamment motivé, rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Curis au Mont-d'Or et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer. 01-09-01-02-01-04-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - RETRAIT DES ACTES CREATEURS DE DROITS - CONDITIONS DU RETRAIT - CAS PARTICULIERS - RETRAIT DES AUTORISATIONS TACITES 68-03-025-02-01-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS TACITE - EXISTENCE OU ABSENCE D'UN PERMIS TACITE - EXISTENCE 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS