CETATEXT000007774120 JGXLX1990X04X0000081858 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/77/41/CETATEXT000007774120.xml Texte Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 4 avril 1990, 81858, mentionné aux tables du recueil Lebon 1990-04-04 Conseil d'Etat 81858 Annulation 5 / 3 SSR Recours pour excès de pouvoir B M. Coudurier M. Latournerie M. Fornacciari Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 septembre 1986 et 8 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande contre l'arrêté du commissaire adjoint de la République de Pontarlier en date du 18 décembre 1984 prononçant la fermeture du débit de boissons dénommé "le Big Ben" ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Latournerie, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L.62 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme : "La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par arrêté préfectoral pour une durée n'excédant pas six mois, soit à la suite d'infraction aux lois et règlements relatifs à ces établissements, soit en vue de préserver l'ordre, la santé ou la moralité publics ..." ; Considérant que, pour ordonner la fermeture, pour une durée d'un mois, ramenée ensuite à 24 jours, du débit de boissons exploité par M. X..., le commissaire adjoint de la République de l'arrondissement de Pontarlier s'est fondé sur ce que l'exploitant avait affiché dans son établissement un tract injurieux et diffamatoire pour la police ; qu'un tel motif qui ne se réfère ni à une infraction aux lois et règlements relatifs aux débits de boissons, ni à des désordres liés à la fréquentation même de l'établissement ou à ses conditions d'exploitation, n'est pas au nombre de ceux qui peuvent légalement justifier une mesure de fermeture temporaire sur le fondement de l'article L.62 précité ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que l'arrêté du 18 décembre 1984, modifié par l'arrêté du 11 janvier 1985, est entaché d'erreur de droit et à en demander l'annulation ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon, en date du 9 juillet 1986, et l'arrêté du commissaire adjoint de la République de Pontarlier du 18 décembre 1984, modifié par l'arrêté du 11 janvier 1985, sont annulés.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur. 49-05-025 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES DEBITS DE BOISSONS -Décision de fermeture d'un débit de boissons (article L.62 du code des débits de boissons) - Motifs - Illégalité - Fermeture temporaire d'un établissement où avait été affiché un tract injurieux et diffamatoire pour la police - Motif ne justifiant pas la fermeture. 49-05-025 Fermeture de débit de boissons fondée sur ce que l'exploitant avait affiché dans son établissement un tract injurieux et diffamatoire pour la police. Un tel motif qui ne se réfère ni à une infraction aux lois et règlements relatifs aux débits de boissons, ni à des désordres liés à la fréquentation même de l'établissement ou à ses conditions d'exploitation, n'est pas au nombre de ceux qui peuvent légalement justifier une mesure de fermeture temporaire sur le fondement de l'article L.62 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme. Code des débits de boissons L62
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.