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110765

CETATEXT000007774513 JGXLX1990X11X0000010765 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/77/45/CETATEXT000007774513.xml Texte Conseil d'Etat, 3 SS, du 30 novembre 1990, 110765, inédit au recueil Lebon 1990-11-30 Conseil d'Etat 110765 3 SS C Le Chatelier Toutée Vu la requête sommaire enregistrée le 4 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., demeurant lotissement du Plan à Montagny

(73350); M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 janvier 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Le Chatelier, Auditeur, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 34-2° du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 : "Sont intégrés, en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : ... 2° les fonctionnaires mentionnés à l'article 30-1° qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté et ne possèdent pas le diplôme requis" et qu'aux termes des dispositions de l'article 30 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emploi des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux suivants : 1° Le secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants, compte tenu, le cas échéant, d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé après cette date par l'autorité administrative compétente ..." ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les agents de la fonction publique territoriale qui souhaitent être intégrés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux au titre de l'article 30-1° ou de l'article 34-2° doivent occuper effectivement l'emploi de secrétaire général dans une commune de 2 000 à 5 000 habitants, à la date du 31 décembre 1987, date de publication du décret du 30 décembre 1987 ; qu'il n'est pas contesté qu'à cette date la commune de Roussay comptait moins de 2 000 habitants et n'avait fait l'objet d'aucun surclassement démographique ; que, par suite, nonobstant la circonstance que M. X... ait été recruté en application de l'arrêté ministériel du 15 mai 1979 relatif au recrutement des secrétaires généraux de communes de 2 000 à 5 000 habitants, il ne pouvait être regardé comme occupant un emploi de cette catégorie au sens des dispositions de l'article 30 précité ; Considérant que M. X... ne saurait utilement se prévaloir de prétendus droits acquis qu'il tiendrait de l'intervention d'un arrêté du maire de Roussay en date du 23 février 1987 assimilant son emploi à celui de secrétaire général des communes de 2 000 à 5 000 habitants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 19 janvier 1989 par laquelle la commission d'homologation a rejeté sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur. 135-12 COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 16-06-03 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT 36-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS Arrêté 1979-05-15 Arrêté 1987-02-23 Décret 87-1099 1987-12-30 art. 34, art. 30

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