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CETATEXT000007774943 JGXLX1991X06X0000041230 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/77/49/CETATEXT000007774943.xml Texte Conseil d'Etat, du 21 juin 1991, 41230, inédit au recueil Lebon 1991-06-21 Conseil d'Etat 41230 C Hirsch de Froment Vu la requête, enregistrée le 1er avril 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE FRANCAISE DES ARCHITECTES, dont le siège social est situé ... ; la SOCIETE FRANCAISE DES ARCHITECTES demande que le Conseil d'Etat : 1°/ annule un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 29 janvier 1982 par lequel ce tribunal a rejeté les demandes présentées contre les décisions individuelles de délivrance de diplôme d'architecte diplômé par le gouvernement à des stagiaires de l'association Promoca publiées aux journaux officiels des 14 août 1979, 31 juillet 1980, 12 octobre 1980 et 15 février 1981 ; 2°/ annule lesdites décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ; Vu le décret n° 78-265 du 8 mars 1978 fixant le régime des études conduisant aux diplômes d'architecte diplômé par le gouvernement ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Hirsch, Auditeur, - les observations de Me Odent, avocat de la SOCIETE FRANCAISE DES ARCHITECTES, - les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le tribunal administratif de Paris a été saisi par MM. A..., Y..., X..., B..., Z..., Le Coud, Ringeval et Scheben, architectes, d'une demande tendant à l'annulation de décisions individuelles délivrant le diplôme d'architecte diplômé par le gouvernement à des stagiaires de l'association professionnelle Promoca ; que la SOCIETE FRANCAISE DES ARCHITECTES, intervenante en première instance, fait appel du jugement rejetant les demandes présentées devant ce tribunal ; Considérant que, devant le tribunal administratif, les demandeurs faisaient état de leur qualité d'architecte diplômé par le gouvernement pour demander l'annulation des décisions susmentionnées ; que cette qualité ne suffisait pas à leur conférer un intérêt pour agir contre lesdites décisions ; que, par suite, leur demande était irrecevable ; Considérant, en conséquence, que l'intervention à l'appui des demandes devant le tribunal administratif de la SOCIETE FRANCAISE DES ARCHITECTES était également irrecevable ; que, dès lors, ladite société n'est pas recevable à faire appel du jugement du tribunal administratif ; Sur l'intervention de M. Y... : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'intervention de M. Y... est irrecevable ;Article 1er : La requête de la SOCIETE FRANCAISE DES ARCHITECTES est rejetée.Article 2 : L'intervention de M. Y... n'est pas admise.Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE FRANCAISE DES ARCHITECTES, à M. Y... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace. 54-01-04-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET 54-01-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR 55-02-06 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - ARCHITECTES

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